1ère Chambre, 10 octobre 2024 — 23/00379

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 558 DU 10 OCTOBRE 2024

N° RG 23/00379 -

N° Portalis DBV7-V-B7H-DRZL

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre, tribunal de proximité de Saint Martin Saint Barthelemy, du 6 mars 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 21/00039.

APPELANTE :

Mme [B] [D] [BH]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Cécilia DUFETEL de la SELARL CECILIA DUFETEL, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint Barthélémy (Toque 50)

INTIMÉ :

M. [TA] [M]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Alberic MONDONNEIX de la SELARL AJM AVOCATS, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélémy

COMPOSITION DE LA COUR

Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre

Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère

Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée.

DÉBATS :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, présidente et Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée, qui ont fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.

GREFFIER :

Lors des débats et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.

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procédure

Alléguant l'acquisition, par acte du 1er mai 2014, d'un tiers des parts de la patientèle et du matériel de M. [TA] [M], kinésithérapeute à [Localité 1] depuis 2009, en présence de M. [F], suivant contrat d'association par cession de parts, prévoyant le partage à parts égales, du bail et des éléments corporels du cabinet ainsi que la gestion commune du cabinet, puis la création le 6 juillet 2015, d'une société civile de moyens, dont l'objet exclusif résidait dans la mise en commun des moyens utiles à l'exercice de la profession de ses membres, une plainte déposée le 29 novembre 2017 contre ses deux associés, un procès-verbal de conciliation partielle du 15 février 2018, au terme duquel elle a racheté les parts sociales de ses associés et l'existence d'une dette de M. [M] à l'égard de la société dont elle est l'unique associée, suivant sommation de payer délivrée le 27 décembre 2018 par Mme [B] [D] [BH], par acte du 13 janvier 2021, M. [TA] [M] a fait assigner cette dernière devant le tribunal de proximité de Saint-Martin Saint-Barthélemy pour obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 15 202, 635 euros au titre du préjudice tiré de la perte de chance de percevoir des honoraires, 5000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice tiré de la désorganisation de l'activité et de l'atteinte à la renommée du cabinet, 5000 euros au titre du préjudice moral et d'anxiété, 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant jugement avant-dire droit du 24 octobre 2022, par jugement rendu le 6 mars 2023, le tribunal a

- déclaré Mme [D] [BH] irrecevable à invoquer la fin de non-recevoir de prescription ;

- débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté Mme [D] [BH] de sa demande en paiement d'un indu et de sa demande de dommages et intérêts ;

- condamné M. [M] à payer à Mme [D] [BH] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

- condamné M. [M] au paiement des dépens.

Par déclaration reçue le 14 mars 2023, Mme [D] [BH] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes.

Par dernières conclusions communiquées le 5 décembre 2023, suivant conclusions d'appel notifiées le 5 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Mme [D] [BH] a sollicité, vu les articles L 432-14 et R4321-99 du code de la santé publique, 1302, 1302-1, 1240 et 2224 du code civil et L.123-23 du code de commerce, de

- la recevoir en son appel,

- confirmer le jugement qu'il l'a jugée irrecevable à invoquer la fin de non-recevoir fin de non-recevoir de prescription,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice de perte de chance ainsi qu'au titre du préjudice d'image et de l'atteinte à la renommée qu'il prétend avoir personnellement subi ;

- réformer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [D] [BH] de sa demande en paiement d'un indu et de sa demande de dommages et intérêts ;

- condamner M. [M] à rembourser à Mme [D] [BH] la somme de 7 833,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer délivré ;

- condamner M