Chambre Sociale, 2 avril 2024 — 22/01887
Texte intégral
ARRÊT N°
FD/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 2 AVRIL 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 13 février 2024
N° de rôle : N° RG 22/01887 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESRZ
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LURE
en date du 29 novembre 2022
Code affaire : 80C
Demande d'indemnités ou de salaires
APPELANT
Monsieur [B] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sviatoslav FOREST, avocat au barreau de BESANCON absent et substitué par Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON, présent
INTIMEE
EARL DU POMIEZ sise [Adresse 1]
représentée par Me Ludovic PAUTHIER, Postulant, avocat au barreau de BESANCON, présent et par Me Floriane PETITJEAN, Plaidante, avocat au barreau de BESANCON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 13 Février 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
En présence de M. [H] [R], Greffier stagiaire
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 2 Avril 2024 par mise à disposition au greffe.
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Statuant sur l'appel interjeté le 15 décembre 2022 par M. [B] [O] du jugement rendu le 29 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Lure qui, dans le cadre du litige l'opposant à l'EARL du POMIEZ, a :
- débouté M. [O] de sa demande au titre du rappel de salaires concernant les avantages en nature et les conséquences afférentes
- débouté M. [O] au titre de ses demandes de rappel de salaires concernant les versements non déclarés, de rectification des bulletins de paye et d'indemnité pour travail dissimulé
- débouté M. [O] de sa demande au titre de manquements contractuels graves de l'employeur justifiant la prise d'acte à ses torts exclusifs
- débouté M. [W] de sa demande au titre de ses demandes pour exécution déloyale du contrat de travail
- débouté l'EARL DU POMIEZ de sa demande d'écarter les conclusions recapitulatives n°2
et la pièce n°30 de M. [O]
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- dit que chaque partie supportera ses propres dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises le 7 février 2024, aux termes desquelles M. [B] [O], appelant, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté l'EARL du POMIEZ de sa demande tendant à écarter les conclusions ses conclusions récapitulatives et sa pièce 30
- dire qu'il est créancier de rappels de salaire fondés sur les avantages en nature
- condamner en conséquence l'EARL du POMIEZ à lui payer les sommes de :
- 374,4 euros bruts autre de l'avantage en nature du logement
- 37,44 euros bruts au titre des congés payés afférents
- 1792 euros bruts pour le box
- 179,2 euros au titre des congés payés afférents
- dire qu'il est créancier de rappels de salaire fondés sur les versements en espèces non déclarés
- condamner en conséquence l'EARL du POMIEZ à lui payer la somme de 2400 euros nets au titre des rappels de salaires fondés sur les versements non déclarés à compter du 1er février 2021
- ordonner la rectification des bulletins de salaire en intégrant cette somme et ordonner à l'employeur de procéder au calcul des cotisations sociales afférentes
- condamner l'EARL du POMIEZ à lui payer la somme de 9493,02 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé
- dire que l'employeur est responsable de manquements contractuels graves justifiant la prise d'acte à ses torts exclusifs
- dire que la prise d'acte produira les effets d'un licenciement nul
- condamner en conséquence l'EARL du POMIEZ à lui payer les sommes de :
- 1582,17 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis
- 158,21 euros bruts au titre des CP
- 1450 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement
- 9493,02 euros au titre de l'indemnité fondée sur l'article 1235-3-1 pour licenciement nul
- dire que l'EARL du POMIEZ a exécuté déloyalement le contrat de travail
- condamner en conséquence l'EARL du POMIEZ à lui payer la somme de 3164,34 euros nets au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail
- condamner l'EARL du POMIEZ à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile
- condemner l'EARL du POMIEZ aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises le 10 février 2024, aux termes desquelles l'EARL du POMIEZ, intimée, demande à la cour de :
- fixer le salaire de référence à 1 578 ,88 euros bruts
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement
- débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes
- condamner M. [O] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile
- condamner M. [O] aux entiers dépens.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformé