Chambre Sociale, 2 avril 2024 — 22/01887

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Texte intégral

ARRÊT N°

FD/SMG

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 2 AVRIL 2024

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 13 février 2024

N° de rôle : N° RG 22/01887 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESRZ

S/appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LURE

en date du 29 novembre 2022

Code affaire : 80C

Demande d'indemnités ou de salaires

APPELANT

Monsieur [B] [O], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Sviatoslav FOREST, avocat au barreau de BESANCON absent et substitué par Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON, présent

INTIMEE

EARL DU POMIEZ sise [Adresse 1]

représentée par Me Ludovic PAUTHIER, Postulant, avocat au barreau de BESANCON, présent et par Me Floriane PETITJEAN, Plaidante, avocat au barreau de BESANCON, présente

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 13 Février 2024 :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

Mme Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme MERSON GREDLER, Greffière

En présence de M. [H] [R], Greffier stagiaire

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 2 Avril 2024 par mise à disposition au greffe.

**************

Statuant sur l'appel interjeté le 15 décembre 2022 par M. [B] [O] du jugement rendu le 29 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Lure qui, dans le cadre du litige l'opposant à l'EARL du POMIEZ, a :

- débouté M. [O] de sa demande au titre du rappel de salaires concernant les avantages en nature et les conséquences afférentes

- débouté M. [O] au titre de ses demandes de rappel de salaires concernant les versements non déclarés, de rectification des bulletins de paye et d'indemnité pour travail dissimulé

- débouté M. [O] de sa demande au titre de manquements contractuels graves de l'employeur justifiant la prise d'acte à ses torts exclusifs

- débouté M. [W] de sa demande au titre de ses demandes pour exécution déloyale du contrat de travail

- débouté l'EARL DU POMIEZ de sa demande d'écarter les conclusions recapitulatives n°2

et la pièce n°30 de M. [O]

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- dit que chaque partie supportera ses propres dépens ;

Vu les dernières conclusions transmises le 7 février 2024, aux termes desquelles M. [B] [O], appelant, demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté l'EARL du POMIEZ de sa demande tendant à écarter les conclusions ses conclusions récapitulatives et sa pièce 30

- dire qu'il est créancier de rappels de salaire fondés sur les avantages en nature

- condamner en conséquence l'EARL du POMIEZ à lui payer les sommes de :

- 374,4 euros bruts autre de l'avantage en nature du logement

- 37,44 euros bruts au titre des congés payés afférents

- 1792 euros bruts pour le box

- 179,2 euros au titre des congés payés afférents

- dire qu'il est créancier de rappels de salaire fondés sur les versements en espèces non déclarés

- condamner en conséquence l'EARL du POMIEZ à lui payer la somme de 2400 euros nets au titre des rappels de salaires fondés sur les versements non déclarés à compter du 1er février 2021

- ordonner la rectification des bulletins de salaire en intégrant cette somme et ordonner à l'employeur de procéder au calcul des cotisations sociales afférentes

- condamner l'EARL du POMIEZ à lui payer la somme de 9493,02 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé

- dire que l'employeur est responsable de manquements contractuels graves justifiant la prise d'acte à ses torts exclusifs

- dire que la prise d'acte produira les effets d'un licenciement nul

- condamner en conséquence l'EARL du POMIEZ à lui payer les sommes de :

- 1582,17 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis

- 158,21 euros bruts au titre des CP

- 1450 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement

- 9493,02 euros au titre de l'indemnité fondée sur l'article 1235-3-1 pour licenciement nul

- dire que l'EARL du POMIEZ a exécuté déloyalement le contrat de travail

- condamner en conséquence l'EARL du POMIEZ à lui payer la somme de 3164,34 euros nets au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail

- condamner l'EARL du POMIEZ à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile

- condemner l'EARL du POMIEZ aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions transmises le 10 février 2024, aux termes desquelles l'EARL du POMIEZ, intimée, demande à la cour de :

- fixer le salaire de référence à 1 578 ,88 euros bruts

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement

- débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes

- condamner M. [O] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile

- condamner M. [O] aux entiers dépens.

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformé