Chambre Sociale, 17 septembre 2024 — 23/00312

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Texte intégral

ARRÊT N°

CE/SMG

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2024

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 28 mai 2024

N° de rôle : N° RG 23/00312 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETM3

S/appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BESANCON

en date du 01 décembre 2022

Code affaire : 80L

Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail

APPELANT

Monsieur [C] [D], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Annabelle BAROCHE, avocat au barreau de BESANCON absente et substituée par Me France ECHAUBARD-FERNIOT, avocat au barreau de BESANCON, présente

INTIMEE

S.A.R.L. ETABLISSEMENT C. MONGEOT sise [Adresse 2]

représentée par Me Alexandre LIARD, avocat au barreau de BESANCON, présent

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 28 Mai 2024 :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

Mme Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme MERSON GREDLER, Greffière

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 17 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

**************

Vu la déclaration d'appel transmise le 24 février 2023 par M. [C] [D] à l'encontre d'un jugement rendu le 1er décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Besançon dans le cadre du litige l'opposant à la société à responsabilité limitée Etablissement C. Mongeot, qui a':

- fixé la moyenne des 12 derniers mois de salaire de M. [C] [D] (septembre 2020 à août 2021) à la somme de 3 121,84 euros bruts,

- dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [C] [D] produit les effets d'une démission,

- débouté M. [C] [D] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [C] [D] à payer à la société Etablissement C. Mongeot les

sommes de :

- 3 l21,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis de démission,

- 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [C] [D] aux entiers dépens,

Vu les dernières conclusions transmises le 19 mai 2023 par M. [C] [D], appelant, qui demande à la cour de':

- annuler et / ou infirmer et / ou réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- constater, dire et juger qu'il a effectué 590 heures supplémentaires du 17 juillet 2020 au 4 septembre 2021,

- condamner la société Mongeot à lui verser les sommes suivantes :

- 10 094,65 euros bruts au titre du rappel d'heures supplémentaires du 17 juillet 2020 au 4 septembre 2021,

- 1 009,47 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

- fixer son salaire de référence à la somme de 3 807,56 euros bruts mensuels,

- constater, dire et juger que la société Mongeot a exécuté de manière déloyale le contrat de

travail,

- condamner la société Mongeot à lui verser la somme de 11 422 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- constater, dire et juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail est justifiée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Mongeot à lui verser les sommes suivantes :

- indemnité légale de licenciement : 1 084,15 euros nets

- indemnité compensatrice de préavis : 3 807,56 euros bruts (1 mois)

- congés payés y afférents : 380,76 euros bruts

- dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 7 615 euros nets (2,5 mois de salaire en application du barème Macron)

- condamner la société Mongeot à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés et conformes à la décision à

intervenir, sous astreinte de 75 euros par document et par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la notification de la décision à intervenir,

Vu les dernières conclusions transmises le 18 juillet 2023 par la société Etablissement C. Mongeot, intimée, qui demande à la cour de':

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

- débouter M. [C] [D] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner M. [C] [D] à lui payer une somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel,

La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties,

Vu l'ordonnance d'incident rendue le 12 octobre 2023 par le magistrat en charge de la mise en état, qui a':

- rejeté les demandes de la société Etablissement C. Mongeot tendant à la nullité de la déclaration d'appel,

- rejeté la demande de la société Etablissement C. Mongeot tendant à la radiation du rôle de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 2 mai 2024,

SUR CE

EXPOSE DU LITIGE

M. [C] [D] a été embauché à compter du 17 juillet 2020 par la société