Chambre Sociale, 2 juillet 2024 — 23/00677
Texte intégral
ARRÊT N°
FD/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 2 JUILLET 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 04 juin 2024
N° de rôle : N° RG 23/00677 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUC7
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBELIARD
en date du 06 avril 2023
Code affaire : 80O
Demande de requalification du contrat de travail
APPELANTE
Madame [H] [G], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Valérie CHASSARD, avocat au barreau de MONTBELIARD, absente
INTIMEE
S.A.S. LUSTRAL, sise [Adresse 1]
représentée par Me Carlos DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS, présent
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 04 Juin 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 2 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
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Statuant sur l'appel interjeté le 2 mai 2023 par Mme [H] [G] du jugement rendu le 6 avril 2023 par le conseil de prud'hommes de Montbéliard qui, dans le cadre du litige l'opposant à la SAS LUSTRAL, a :
- débouté Mme [G] de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ainsi que de sa demande afférente
- débouté Mme [G] de sa demande de requalification de contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en temps plein ainsi que de ses demandes afférentes
- condamné la SAS LUSTRAL à payer à Mme [G] la somme de 232,33 euros à titre de régularisation de salaires
- ordonné à la SAS LUSTRAL de fournir une attestation Pôle Emploi à Mme [G] courant la période du 9 février 2021 au 14 avril 2021
- débouté Mme [G] de ses autres demandes
- condamné la SAS LUSTRAL aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'aide juridictionnelle ;
Vu les dernières conclusions transmises le 3 avril 2024, aux termes desquelles Mme [H] [G], appelante, demande à la cour d' infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de :
- requalifier son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée
- requalifier son contrat travail en contrat de travail à temps complet
- condamner en conséquence la SAS LUSTRAL à lui payer les sommes de :
- 1601,63 euros à titre d'indemnité de requalification
- 8 780,95 euros bruts à titre de rappel de salaires, outre 878,09 euros au titre des congés payés afférents
- 1600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- confirmer le jugement rendu pour le surplus.
- condamner la SAS LUSTRAL aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises le 16 octobre 2023, aux termes desquelles la SAS LUSTRAL, intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [G] de l'intégralité de ses prétentions,
- condamner Mme [H] [G] à payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Mme [H] [G] aux entiers dépens ;
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 2 mai 2024 ;
SUR CE ;
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat à durée déterminée du 1er février 2021, Mme [H] [G] a été embauchée par la SAS LUSTRAL à temps partiel en qualité d'agent de service.
Plusieurs contrats de travail à durée déterminée se sont succédés, dont le dernier pour la période du 1er novembre au 6 novembre 2021.
Soutenant avoir travaillé au bénéfice de la SAS LUSTRAL sans avoir bénéficié d'un contrat écrit pour la période de mars 2021 et invoquant des irrégularités dans ceux conclus, Mme [G] a saisi le 19 août 2022 le conseil de prud'hommes de Montbéliard pour voir requalifier les contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps plein et obtenir diverses indemnisations, saisine qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée :
Selon l'article L 1242-12 du code du travail, le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Par ailleurs, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée, en application de l'article L 1243-11 du code du travail.
Au cas présent, Mme [G] fait grief aux premiers juges de l'avoir déboutée de sa demande de requalification alors qu'elle n'a jamais bénéficié de contrat écrit pour les mois de mars, d'août et d'octobre 2021 bien qu'ayant travaillé et été