2ème Chambre, 13 juin 2024 — 24/00462
Texte intégral
ARRÊT N° 24/
AV/MM
COUR D'APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 13 JUIN 2024
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
SURENDETTEMENT
Réputé contradictoire
Audience publique
du 02 mai 2024
N° de rôle : N° RG 24/00462 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EYBQ
S/appel d'une décision
du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BESANCON
en date du 07 mars 2024 [RG N° 11-23-000796 ]
Code affaire : 48C
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
[E] [N] C/ S.A. [11], Organisme URSSAF ILE DE FRANCE, Organisme CIPAV, Organisme URSSAF - CNTFS FRANCHE-COMTE, Société [6], S.A. [9], S.E.L.A.R.L. [W] [C]
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [E] [N], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Nathalie ROTA de la SELARL NATHALIE ROTA, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT - DÉBITEUR
ET :
S.A. [11], demeurant [Adresse 14]
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE, demeurant [Adresse 10]
Organisme CIPAV, demeurant [Adresse 3]
Organisme URSSAF - CNTFS FRANCHE-COMTE, demeurant [Adresse 15]
Société [6], demeurant Chez [Adresse 7]
S.A. [9], demeurant chez [Adresse 8]
S.E.L.A.R.L. [W] [C], demeurant [Adresse 1]
Non comparants - non représentés
INTIMES - CRÉANCIERS
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT DE CHAMBRE : Yves PLANTIER
CONSEILLERS : Philippe MAUREL - Alicia VIVIER
GREFFIER : Leïla ZAIT
Lors du délibéré :
Yves PLANTIER président de chambre, Philippe MAUREL et Alicia VIVIER, Conseillers, en ont délibéré.
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L'affaire plaidée à l'audience du 02 mai 2024 a été mise en délibéré au 13 Juin 2024. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 1er février 2023, Monsieur [E] [N] et Madame [L] [V] épouse [N] ont déposé devant la commission de surendettement des particuliers du Doubs une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Né en 1968, Monsieur [N] est ostéopathe. Son épouse, née en 1970, exerce selon les informations les plus récentes portées au dossier la profession d'AESH, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée.
La commission a déclaré la demande des époux [N] recevable le 9 mars 2023. L'historique du dossier fait apparaître que cette recevabilité a fait l'objet d'un recours, cependant déclaré caduc le 11 mai 2023.
Entre temps, Monsieur et Madame [N] avaient demandé que soit incluse à leur dossier une nouvelle dette, ayant reçu de l'URSSAF un commandement de payer. La Banque de France a par erreur attribué cette créance à l'URSSAF de Franche-Comté, envers laquelle une autre dette avait déjà été déclarée, la véritable créancière étant l'URSSAF d'Ile de France.
Entre autres dettes, le dossier comporte également une créance rachetée par [11], au titre d'un prêt immobilier relatif à un bien sis à [Localité 12], vendu aux enchères pour 27 200 euros. Cette dette s'élève à 124 128,48 euros et est, de loin, la plus importante de celles figurant à la procédure.
Le 26 octobre 2023, la commission de surendettement a décidé d'imposer aux époux [N] un plan de rééchelonnement de leurs dettes sur 24 mois, au taux de 0 %, en retenant pour eux des revenus de 4157 euros, des charges de 2 744 euros, une capacité de remboursement de 1 413 euros, des mensualités de remboursement comprises selon le palier entre 1 353,38 et 1 387 euros, et un endettement résiduel à l'issue du plan de 140 640,86 euros.
Ce rééchelonnement était subordonné à la vente amiable d'un bien immobilier appartenant à Monsieur [N], se trouvant être un local professionnel loué situé à [Localité 13], d'une valeur estimée de 140 000 euros et grevé d'un prêt contracté auprès de la [9], au titre duquel une somme de 20 390,38 reste due. Il était également mentionné que le temps du plan permettrait possiblement aux quatre enfants majeurs encore à charge du couple d'accéder à une autonomie financière.
Il était précisé que les époux étaient titulaires d'une épargne de 5 150 euros, et propriétaires de trois véhicules immatriculés pour la première fois en 2007, 2008 et 2000, d'une valeur vénale globale estimée à 9 500 euros, et dont la vente leur serait préjudiciable, puisqu'ils étaient indispensables à leurs déplacements personnels ou professionnels, sans pour autant permettre de désintéresser les créanciers.
Le plan défini par la commission ne prévoit aucun règlement pour [11], mais l'apurement intégral de trois autres dettes au premier palier ou au terme du second, et le paiement partiel de dettes professionnelles de Monsieur [N] au second palier.
Les mesures imposées ont été notifiées le 30 octobre 2023 à [11], qui les a contestées par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 novembre 2023, en demandant à bénéficier d'une répartition au marc l'euro sur le se