1ère CHAMBRE CIVILE, 14 octobre 2024 — 21/05288
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 14 OCTOBRE 2024
N° RG 21/05288 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MKL4
[W] [K]
c/
[R] [K] épouse [P]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 septembre 2021 par le Tribunal judiciaire de LIBOURNE (RG : 18/01315) suivant déclaration d'appel du 24 septembre 2021
APPELANT :
[W] [K]
né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Maître Nicolas DROUAULT, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
[R] [K] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Caroline CLERGET, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
Greffier lors du prononcé : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
[Y] [L] épouse [K] est décédée le [Date décès 3] 2016. Elle a laissé pour lui succéder ses trois enfants [F] née en 1947, [W] né en 1951 et [R] née en 1952. La fratrie a été en désaccord sur les modalités de l'établissement de l'inventaire de succession, puis est parvenue à un accord sur le partage.
Estimant avoir subi de nombreux comportements malveillants de la part d'une de ses soeurs, par acte d'huissier du 29 octobre 2018, M. [W] [K] a assigné sa soeur, Mme [R] [K] épouse [P] devant le tribunal de Libourne aux fins notamment d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 14 000 euros au titre du préjudice causé par la soustraction d'objets de valeur à l'inventaire fiscal de la succession et par les retards dans la mise en vente des deux biens immobiliers de leur mère [Y] [K], au paiement de la somme de 2 500 euros au titre du préjudice moral causé par l'annonce de son décès sur internet, au paiement de la somme de 2 500 euros au titre du préjudice moral causé par sa participation active au dénigrement malveillant sur les réseaux sociaux.
Par jugement contradictoire du 9 septembre 2021 le tribunal judiciaire de Libourne a:
- requalifié la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice causé par la soustraction d'objets de valeur à l'inventaire fiscal de la succession et par les retards dans la mise en vente des deux biens immobiliers de [Y] [K] en action en recel successoral,
- l'a déclaré irrecevable faute de respect du formalisme et des modalités d'actions imposées pour cette action spécifique,
- requalifié la demande de dommages et intérêts au titre du dénigrement sur les réseaux sociaux en action en diffamation,
- l'a déclaré irrecevable faute de respect du formalisme et des délais prescrits par la loi de 1881,
- débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté Mme [P] de ses demandes reconventionnelles,
- rejeté les demandes contraires ou plus amples,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles,
- condamné M. [K] aux entiers dépens.
M. [K] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 24 septembre 2021, et par dernières conclusions déposées le 14 avril 2023, elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Libourne en ce qu'il a :
* requalifié la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice causé par la soustraction d'objets de valeur à l'inventaire fiscal de la succession et par les retards dans la mise en vente des deux biens immobiliers de l'intimée, en action de recel successoral,
* jugé irrecevable l'action en dommages et intérêts, faute de respect du formalisme et des modalités d'action imposées pour une action en recel successoral,
* requalifié la demande de dommages et intérêts au titre du dénigrement sur les réseaux sociaux en diffamation,
* jugé l'irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts faute du respect du formalisme et des délais prescrits par la loi de 1881,
* débouté de l'ensemble des demandes de M. [K].
La Cour considérera que Mme [R] [P] est responsable à titre personnel du double préjudice commercial et moral, et des dommages (au titre de l'article 1240 du Code civil) c