1ère CHAMBRE CIVILE, 14 octobre 2024 — 22/00394

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 14 OCTOBRE 2024

N° RG 22/00394 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQUR

[P] [R] épouse [C]

[V] [C]

c/

[J] [R]

[N] [A] épouse [R]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 décembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 18/05847) suivant déclaration d'appel du 26 janvier 2022

APPELANTS :

[P] [R] épouse [C]

née le 02 Janvier 1976 à [Localité 6]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]

[V] [C]

né le 23 Février 1971 à [Localité 9]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]

Représentés par Me MANN substituant Me Caroline SALVIAT de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

[J] [R]

né le 26 Décembre 1949 à [Localité 7]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 8] - [Localité 4]

[N] [A] épouse [R]

née le 12 Février 1952 à [Localité 5]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 8] - [Localité 4]

Représentés par Me Fabrice PASTOR-BRUNET de la SELARL PASTOR-BRUNET FABRICE, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 juillet 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller,, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Paule POIREL, président,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Emmanuel BREARD, conseiller,

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

Greffier lors du prononcé : Vincent BRUGERE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

M. [J] [R] et Mme [N] [R] sont propriétaires d'un terrain de 1 499 m2 dans un lotissement en copropriété, sur lequel est édifié leur maison, et qui est situé [Adresse 8] sur la commune de [Localité 4].

Avec l'accord des époux [R], Mme [P] [R] leur fille, et son époux M. [V] [C] ont édifié le 15 décembre 2007 une maison destinée à leur habitation sur 200 m2 dudit terrain.

Cette construction a été financée notamment au moyen d'un prêt souscrit par les époux [C] et pour lequel les époux [R] se sont portés caution.

En juillet 2018, les époux [C] ont quitté la maison d'habitation édifiée en décembre 2007 et qui constituait depuis cette date leur logement familial.

Le 7 mai 2018, les époux [C] ont mis en demeure les époux [R] de leur rembourser la valeur apportée à la parcelle [Adresse 8] à [Localité 4] par la construction édifiée en 2007 ainsi que le coût des travaux qu'ils disent avoir effectués à leur frais sur celle-ci.

Aucune suite favorable n'ayant été donnée à leur demande, les époux [C] ont, par acte d'huissier du 25 juin 2018, assigné les époux [R] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment d'obtenir le remboursement des sommes.

Par jugement réputé contradictoire du 14 décembre 2021 le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- rejeté les fins de non recevoir soulevées par les époux [R] et déclaré en conséquence recevable l'action formée à leur encontre par les époux [C],

- débouté néanmoins Mme [P] [R] épouse [C] et M. [V] [C] de l'ensemble de leurs demandes,

- condamné solidairement les époux [C] à procéder, à leurs frais (évacuation des gravats incluse), à la démolition de la maison litigieuse édifiée courant 2007 sur le terrain de des époux [R][Adresse 8] sur la commune de [Localité 4] (33),

- dit n'y avoir lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte,

- débouté les époux [R] de leurs demandes au titre des indemnités d'occupation, et des dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamné solidairement les époux [C] à payer aux époux [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement Mme [P] [R] épouse [C] aux entiers dépens,

- dit n'y avoir lieu d'assortir la présente décision de l'exécution provisoire.

Les époux [C] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 26 janvier 2022, en ce qu'il a :

- débouté néanmoins les époux [C] de l'ensemble de leurs demandes,

- condamné solidairement les époux [C] à précéder, à leurs frais (évacuation des gravats incluse), à la démolition de la maison litigieuse édifiée courant 2007 sur le terrain des époux [R] [Adresse 8] sur la commune de [Localité 4] (33),

- dit n'y avoir lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte,

- condamné solidairement les époux [C] à paye