1ère CHAMBRE CIVILE, 14 octobre 2024 — 22/00394
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 14 OCTOBRE 2024
N° RG 22/00394 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQUR
[P] [R] épouse [C]
[V] [C]
c/
[J] [R]
[N] [A] épouse [R]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 décembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 18/05847) suivant déclaration d'appel du 26 janvier 2022
APPELANTS :
[P] [R] épouse [C]
née le 02 Janvier 1976 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
[V] [C]
né le 23 Février 1971 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
Représentés par Me MANN substituant Me Caroline SALVIAT de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[J] [R]
né le 26 Décembre 1949 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8] - [Localité 4]
[N] [A] épouse [R]
née le 12 Février 1952 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8] - [Localité 4]
Représentés par Me Fabrice PASTOR-BRUNET de la SELARL PASTOR-BRUNET FABRICE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 juillet 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller,, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
Greffier lors du prononcé : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [J] [R] et Mme [N] [R] sont propriétaires d'un terrain de 1 499 m2 dans un lotissement en copropriété, sur lequel est édifié leur maison, et qui est situé [Adresse 8] sur la commune de [Localité 4].
Avec l'accord des époux [R], Mme [P] [R] leur fille, et son époux M. [V] [C] ont édifié le 15 décembre 2007 une maison destinée à leur habitation sur 200 m2 dudit terrain.
Cette construction a été financée notamment au moyen d'un prêt souscrit par les époux [C] et pour lequel les époux [R] se sont portés caution.
En juillet 2018, les époux [C] ont quitté la maison d'habitation édifiée en décembre 2007 et qui constituait depuis cette date leur logement familial.
Le 7 mai 2018, les époux [C] ont mis en demeure les époux [R] de leur rembourser la valeur apportée à la parcelle [Adresse 8] à [Localité 4] par la construction édifiée en 2007 ainsi que le coût des travaux qu'ils disent avoir effectués à leur frais sur celle-ci.
Aucune suite favorable n'ayant été donnée à leur demande, les époux [C] ont, par acte d'huissier du 25 juin 2018, assigné les époux [R] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment d'obtenir le remboursement des sommes.
Par jugement réputé contradictoire du 14 décembre 2021 le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- rejeté les fins de non recevoir soulevées par les époux [R] et déclaré en conséquence recevable l'action formée à leur encontre par les époux [C],
- débouté néanmoins Mme [P] [R] épouse [C] et M. [V] [C] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné solidairement les époux [C] à procéder, à leurs frais (évacuation des gravats incluse), à la démolition de la maison litigieuse édifiée courant 2007 sur le terrain de des époux [R][Adresse 8] sur la commune de [Localité 4] (33),
- dit n'y avoir lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte,
- débouté les époux [R] de leurs demandes au titre des indemnités d'occupation, et des dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné solidairement les époux [C] à payer aux époux [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement Mme [P] [R] épouse [C] aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu d'assortir la présente décision de l'exécution provisoire.
Les époux [C] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 26 janvier 2022, en ce qu'il a :
- débouté néanmoins les époux [C] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné solidairement les époux [C] à précéder, à leurs frais (évacuation des gravats incluse), à la démolition de la maison litigieuse édifiée courant 2007 sur le terrain des époux [R] [Adresse 8] sur la commune de [Localité 4] (33),
- dit n'y avoir lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte,
- condamné solidairement les époux [C] à paye