Chambre d' Expropriation, 7 octobre 2024 — 22/00288

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 2]

Chambre d' Expropriation

ARRÊT N°4/2024

N° RG 22/00288 - N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BB5V

[G] [O] [N]

C/

[K] [J] [N]

LA [Adresse 11] (CACL représentée par l'Etablissement Public Foncier et d'Aménagement de la Guyane (EPFA GUYANE

COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2024

Jugement Au fond, origine Juge de l'expropriation de [Localité 9], décision attaquée en date du 09 Mai 2022, enregistrée sous le n° 21/00014

APPELANTE :

Madame [G] [O] [N]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Gabriel BENESTY, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

Monsieur [K] [J] [N]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me CONSTANT Rudy, avocat au barreau de GUYANE,non comparant à l'audience

LA [Adresse 11] (CACL) représentée par l'Etablissement Public Foncier et d'Aménagement de la Guyane

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Julie PAGE, avocat au barreau de GUYANE

COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

Direction Générale des Finances Publiques

[Adresse 12]

[Localité 5]

comparant

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2024 en audience publique (en chambre du conseil) et mise en délibéré au 07 Octobre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

M. Yann BOUCHARE, Président de chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Yann BOUCHARE, Président de chambre

Mme Eva LIMA, Présidente de chambre

Madame Sophie BAUDIS, Conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Madame Joséphine DDUNGU, Greffière placée, présente lors des débats et Madame Naomie BRIEU, greffière présente lors du prononcé

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par mémoire introductif parvenu au greffe en date du 09 septembre 2021, l'établissement public foncier et d'aménagement de la Guyane (EPFAG) a saisi le juge de l'expropriation en fixation des indemnités suite à l'expropriation d'une parcelle cadastrée [Cadastre 7], situées à [Localité 10] appartenant en indivision pour moitié à la succession de Monsieur [X] [N] et pour moitié à son frère Monsieur [K] [N], d'une superficie de 6013 m2 issue d'une parcelle mère d'une contenance de 56 585 m2.

Au sein de cette requête, le prix proposé était de 67 446 € comprenant 60 130 € au titre de l'indemnité principale et 7 516 € au titre de l'indemnité de remploi.

Par ordonnance du 1er décembre 2021, la visite des lieux a été fixée au 18 janvier 2022.

Le 18 janvier 2022, un transport sur les lieux a été effectué en présence de L'EPFAG, de Madame [G] [N], héritière de Monsieur [X] [N] et de Monsieur [K] [N]. Le transport a permis de constater que la parcelle était constituée d'une friche entièrement végétalisée sur laquelle est présente une construction en bois avec un toit en tôle abritant différentes épaves. Elle est longée par une crique donnant accès à l'océan, crique sur laquelle serait présent un débarcadère mais qui n'était pas accessible au moment du transport. En bordure de parcelle se trouve également des carcasses de voitures qui selon les expropriés ont été déplacés à cet endroit à leur insu à cause des travaux jouxtant leur parcelle. A l'issue du transport, l'audience a été renvoyée au 14 février 2022.

Par courriel en date du 8 février 2022, Maître [Z], avocat inscrit au barreau de Paris, a indiqué intervenir dans les intérêts de Madame [G] [N], héritière de Monsieur [X] [N], et a communiqué un mémoire en réponse.

A l'audience de plaidoirie du 14 février 2022, Maître KHITER, avocat inscrit au barreau de la Guyane, s'est constitué au profit de Monsieur [K] [N] et l'affaire a été renvoyée au 14 mars 2022 pour conclusion de Maître Page, avocat de L'EPFAG.

A l'audience du 14 mars 2022, les parties ont été entendues en leurs observations et l'affaire a été mise en délibéré au 9 mai 2022.

Dans son mémoire récapitulatif déposé à l'audience du 14 mars 2022 et signifié aux parties, L'EPFAG sollicite du juge de l'expropriation de débouter les expropriés de l'ensemble de leurs demandes et a maintenu son offre initiale.

A titre liminaire, sur la demande avant dire droit d'expertise, L'EPFAG affine sur la base des articles L.311-8 et R.322-l du code de l'expropriation qu'une expertise ne peut être ordonnée qu'en cas de difficultés particulières tenant à l'évaluation du bien exproprié ou de difficultés d'ordre technique ce qui n'est pas établi en l'espèce.

Au soutien de son offre, L'EPFAG affirme sur le fondement des articles L.322-2, L.322-3 et L.322-6 du code de l'expropriation, que la date de référence doit être fixée au 27 septembre 2019 corresp