Chambre Sociale, 8 octobre 2024 — 22/00562
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°26/2024
N° RG 22/00562 - N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BD5O
[S] [C]
C/
[O] [X]
S.A.R.L. GUYANE ENVIRONNEMENT représentée par son liquidateur
amiable domicilié en cette qualité audit siège de la liquidation
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2024
Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de CAYENNE, décision attaquée en date du 09 Novembre 2022, enregistrée sous le n° F 20/00183
APPELANT :
Monsieur [S] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Roland SAINTE-ROSE, avocat au barreau de GUYANE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-97302-2024-00610 du 11/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAYENNE)
INTIMES :
Monsieur [O] [X]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Julie PAGE de la SARL SARL JULIE PAGE, avocat au barreau de GUYANE
S.A.R.L. GUYANE ENVIRONNEMENT représentée par son liquidateur
amiable domicilié en cette qualité audit siège de la liquidation
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Julie PAGE de la SARL SARL JULIE PAGE, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2024 en audience publique et mise en délibéré au 08 Octobre 2024, en l'absence d'opposition, devant :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Madame Sophie BAUDIS, Conseillère
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame Joséphine DDUNGU, greffière placée présente lors des débats et Madame Naomie BRIEU, greffière, présente du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrats de travail à durée déterminée aux motifs d'une augmentation temporaire d'activité, en dates des 06 décembre 1994 et 06 janvier 1995, Monsieur [S] [C] a été embauché par la SARL GUYANE EVIRONNEMENT (SIRET 335 063 848), en qualité de man'uvre.
Le 09 octobre 2019 la société GUYANE ENVIRONNEMENT a fait l'objet d'une dissolution par liquidation amiable.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 octobre 2019, Monsieur [S] [C] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 21 octobre 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 octobre 2019, la société GUYANE ENVIRONNEMENT a notifié à Monsieur [S] [C] son licenciement économique.
Suivant requête datée du 23 octobre 2020 et enregistrée au greffe le 28 octobre 2020, Monsieur [U] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Cayenne d'une demande dirigée contre la société GUYANE ENVIRONNEMENT.
Le préalable de conciliation n'ayant pas abouti aux audiences du bureau de conciliation et d'orientation le 23 novembre 2020 puis le 14 décembre 2020, l'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande de parties et l'audience a finalement été retenue et plaidée le 05 septembre 2022.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives datées du 21 avril 2022, enregistrées au greffe le 05 septembre 2022, soutenues oralement à l'audience par son conseil, Monsieur [S] [C] a demandé au conseil de prud'hommes de Cayenne de :
- Débouter la défenderesse de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
- Constater que le licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour les moyens exposés ci-dessus ;
- Rappeler qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du paiement des cotisations sociales.
En conséquence:
- Dire le licenciement du 30 octobre 2019 sans cause réelle sérieuse ;
- Fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire brut de Monsieur [S] [C] à la somme de 1.896,56 euros ;
- Dire que Monsieur [O] [X], es qualité de liquidateur amiable de la SARL Guyane environnement, garantira les sommes qui seront mises à la charge de la société ;
- Fixer les créances salariales de Monsieur [S] [C] au passif de la SARL Guyane environnement prise en la personne de son représentant conventionnel Monsieur [O] [X] aux montants suivants :
- Indemnité de dissimulation d'emploi salarié en 1995, 1999 et autre : 11.379,36 euros ;
- Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 31.138,08 euros ;
- Dommages-intérêts pour nombre de versement des cotisations salariales : 12.870,00 euros ;
- Condamner Monsieur [O] [X], es qualité de liquidateur amiable de la SARL Guyane environnement, à payer à Monsieur [S] [C] la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- Ordonner l'exécution provisoire totale de l