Chambre 3 A, 14 octobre 2024 — 23/02582
Texte intégral
MINUTE N° 24/477
Copie exécutoire à :
- Me Marion BORGHI
- Me Valérie SPIESER
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 14 Octobre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/02582 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IDOP
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 juin 2023 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANT ET INTIM'' INCIDEMMENT :
Monsieur [M] [J]
[Adresse 2]
Représenté par Me Marion BORGHI, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE ET APPELANTE INCIDEMMENT :
Madame [H] [O]
[Adresse 3]
Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Présidente de chambre, et M. LAETHIER, vice-président placé.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M.BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par acte notarié du 29 avril 2016, Monsieur [M] [J] a vendu à Madame [H] [O] les lots 17, 39, 40 et 43 de l'ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 1] et [Adresse 3]. Ledit acte comportait, en page 25, une partie intitulée « convention des parties sur la répartition des charges et travaux » portant mention de l'accord exprès des parties pour déroger aux dispositions légales et organiser des modalités spécifiques de prise en charge du budget prévisionnel et du budget non-prévisionnel. Il était ainsi indiqué que « le vendeur conservera à sa charge le paiement des travaux votés par l'assemblée des copropriétaires jusqu'à ce jour, que ces travaux soient exécutés ou non, l'acquéreur supportant seul le coût des travaux qui seront votés postérieurement à ce jour ».
Madame [H] [O] a, sur ce fondement, sollicité Monsieur [M] [J] aux fins de prise en charge des appels de fonds des travaux de réfection de la cage d'escalier.
Monsieur [M] [J] s'y est opposé en faisant valoir que ces travaux avaient été votés à l'assemblée générale du 6 juin 2018, soit postérieurement à l'acte de vente.
Après mise en demeure restée vaine adressée par courrier du 7 septembre 2020, Madame [H] [O], faisant valoir que le principe et le budget des travaux avaient été votés à l'assemblée générale du 4 mai 2011 mais réalisés postérieurement, a fait assigner son vendeur aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes de 2 752,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2019 correspondant aux frais de ces travaux, outre 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [M] [J] s'est opposé à ces demandes et a conclu au débouté de la partie adverse et au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, soutenant que l'assemblée générale du 4 mai 2011 n'avait émis qu'un vote de principe ne liant pas la copropriété et que les travaux n'avaient été décidés qu'à l'assemblée générale du 6 juin 2018 postérieurement à l'acte de vente.
Par jugement contradictoire rendu le 15 juin 2023, la chambre civile des contentieux de proximité et de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
rejeté la demande visant à écarter une pièce des débats,
condamné Monsieur [M] [J] à payer à Madame [H] [O] la somme de 2 752,42 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 septembre 2020 au titre du paiement des travaux,
débouté Madame [H] [O] de ses demandes de dommages et intérêts et de capitalisation des intérêts,
débouté Monsieur [M] [J],
condamné Monsieur [M] [J] à verser à Madame [H] [O] une indemnité de procédure de 850 euros, en sus des dépens.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a essentiellement retenu que l'attestation produite par Madame [H] [O] n'avait pas à être écartée, la copie du passeport de sa rédactrice répondant aux critiques de Monsieur [M] [J] sur la discordance entre le nom du rédacteur et la pièce d'identité jointe ; que l'acte de vente prévoyait, selon une clause dénuée d'ambiguïté que Monsieur [M] [J] conserverait à sa charge le paiement des travaux votés à la date de l