Chambre 3 A, 14 octobre 2024 — 23/03145

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Texte intégral

MINUTE N° 24/472

Copie exécutoire à :

- Me Grégoire FAURE

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 14 Octobre 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/03145 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IEMC

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 juillet 2023 par le Tribunal de proximité de [Localité 3]

APPELANT :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE 'LE CONCORDE', agissant par son syndic, la Sas Nexity, prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

Représentée par Me Grégoire FAURE, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMÉ :

Monsieur [R] [S]

[Adresse 2]

Non représenté, assigné le 06 octobre 2023 par acte de commissaire de justice, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et M. LAETHIER, vice-président placé.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme FABREGUETTES, présidente de chambre

Mme DESHAYES, conseillère

M. LAETHIER, vice-président placé

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. BIERMANN

ARRET :

- défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M.BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. [R] [S] est propriétaire d'un appartement (lot n° 44) et d'un garage (lot n° 111) au sein de la copropriété de la résidence « Le Concorde » située [Adresse 1] à [Localité 3].

La Sas Nexity Lamy est le syndic de cette copropriété.

Par acte d'huissier du 26 avril 2021 le syndicat des copropriétaires a fait délivrer à M. [S] un commandement de payer la somme de 1 287,72 euros en principal correspondant à des charges de copropriété et à des frais de relance et mise en demeure.

Par acte d'huissier du 29 mars 2023, le syndicat des copropriétaires a fait citer M. [S] devant le tribunal de proximité d'Haguenau, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 5 773,62 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 287,72 euros à compter du 26 avril 2021, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 1 910,58 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans l'hypothèse où le tribunal viendrait à expurger tout ou partie des frais de poursuite imputés au compte de M. [S].

M. [S] n'a pas comparu et n'était pas représenté devant le tribunal.

Par jugement réputé contradictoire du 6 juillet 2023, le tribunal a :

- condamné M. [S] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 119,37 euros au titre des charges de copropriété suivant arrêté de compte du 6 mars 2023, appels de provisions pour le 2ème trimestre 2023 inclus, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- condamné M. [S] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 367 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence « le Concorde » de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné M. [S] aux frais et dépens de l'instance, y compris le coût de l'assignation et du commandement de payer,

- ordonné l'exécution provisoire.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu qu'au vu des pièces produites par le syndicat des copropriétaires, M. [S] reste devoir la somme de 2 119,37 euros à titre de charges de copropriété, déduction faite des frais d'huissier, de mise en demeure, de constitution d'hypothèque et d'avocat, suivant arrêté de compte du 6 mars 2023.

Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel à l'encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 16 août 2023.

Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 11 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :

- déclarer l'appel interjeté recevable et bien fondé,

En conséquence,

- infirmer le jugement de première instance en tant qu'il a :

' limité la condamnation de M. [R] [S] à la somme de 2 119,37 euros en principal et débouté le syndicat des copropriétaires 'Le Concorde" pour le surplus de sa demande en principal laquelle portait sur un montant de charges de 5 773,62 euros,

' débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Le Concorde" de sa demande de dommages et intérêts formulée à hauteur de 500 euros,

- confirme