Chambre sociale, 10 octobre 2024 — 22/00677

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Texte intégral

Société STADE DIJONNAIS

C/

[O] [F]

C.C.C le 10/10/24 à:

-Me CLUZEAU

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 10/10/24 à:

-Me MOTTAIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024

MINUTE N°

N° RG 22/00677 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GBOA

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de DIJON, section AD, décision attaquée en date du 30 Septembre 2022, enregistrée sous le n° F 20/00326

APPELANTE :

Société STADE DIJONNAIS

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Romain CLUZEAU de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉ :

[O] [F]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Anthony MOTTAIS de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier MANSION, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, président de chambre,

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [W] soutient avoir été engagé le 23 mars 2020 par contrat de travail à durée déterminée, en qualité de joueur de rugby, par la société stade dijonnais (la société).

Refusant les modifications du contrat et estimant que celui-ci aurait été rompu, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 30 septembre 2022, a condamné l'employeur à lui payer des dommages et intérêts pour rupture anticipée de ce contrat.

L'employeur a interjeté appel le 13 octobre 2022.

Il conclut à l'infirmation du jugement, à la qualification de l'acte du 23 mars 2020 en promesse synallagmatique de contrat de travail, au rejet des demandes adverses, à la réduction à zéro de la clause pénale prévue au contrat ou, à titre subsidiaire, à une somme moindre que celle initialement prévue et sollicite le paiement de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [F] (l'intimé) demande la confirmation du jugement et le paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 4 avril 2023 et 12 juillet 2024.

MOTIFS :

Sur la qualification de l'acte du 23 mars 2020 :

1°) L'article L. 1124 du code civil dispose que : 'La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.

La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat promis.

Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l'existence est nul'.

La promesse synallagmatique, par extension des dispositions de l'article 1589 du code civil, se définit comme un accord de volonté par lequel deux personnes s'engagent réciproquement et définitivement dans les termes d'un contrat dont les conditions essentielles, au moins, sont déterminées et qui équivaut au contrat lui-même.

Par ailleurs, il est jugé qu'un contrat de travail implique qu'une personne le salarié, accepte de fournir une prestation de travail au profit d'une autre personne, l'employeur, et ce par un lien subordination juridique lequel est caractérisé par l'exécution de ce travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en démontrer l'existence.

En cas de contrat de travail apparent, c'est à celui qui en conteste l'existence d'apporter cette preuve.

Par arrêts du 21 septembre 2017, pourvois n°16-20.103 et 16-20.104, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que l'acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l'emploi, la rémunération et la da