Chambre sociale, 10 octobre 2024 — 22/00678
Texte intégral
[O] [G]
C/
S.A.S. JULIEN
C.C.C le 10/10/24 à:
-Me BERNARD
-Me DRAPIER
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 10/10/24 à:
-Me DEMONT-HOPGOOD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00678 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GBOC
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON-SUR-SAONE, section IN, décision attaquée en date du 14 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00040
APPELANT :
[O] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me François-Xavier BERNARD de la SELARL CABINET D'AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocat au barreau de DIJON, Maître Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉE :
S.A.S. JULIEN
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur MANSION, président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [G] (le salarié) a été engagé le 3 janvier 2001 par contrat à durée indéterminée en qualité de technicien d'atelier par la société Julien (l'employeur).
Il a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur le 28 décembre 2020, au cours de la période de préavis précédant son départ à la retraite.
Estimant que cette rupture du contrat produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 14 septembre 2022, a rejeté toutes ses demandes.
Le salarié a interjeté appel le 14 octobre 2022.
Il demande l'infirmation du jugement et le paiement des sommes de :
- 13 050,29 euros de rappel d'heures supplémentaires sur trois années,
- 1 305 euros de congés payés afférents,
- 20 400 euros d'indemnité pour travail dissimulé,
- 6 800 euros d'indemnité de préavis,
- 680 euros de congés payés afférents,
- 6 751,68 euros d'indemnité de licenciement,
- 68 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur conclut à l'infirmation du jugement et sollicite le paiement de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, son conseil indique que la demande d'infirmation est une erreur matérielle et qu'il forme une demande de confirmation.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 12 janvier et 12 avril 2023.
MOTIFS :
Sur le rappel d'heures supplémentaires :
1°) Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est as