Référés, 14 octobre 2024 — 24/00136
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 OCTOBRE 2024
N° de Minute :146/24
N° RG 24/00136 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXAO
DEMANDERESSE :
S.E.L.A.R.L. CLEUET-BRUNIAU- PAYELLEVILLE
ayant son siège [Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocate au barreau de Douai
DÉFENDERESSE :
Madame [R] [Y]
née le 07 Juillet 1989 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Roland Zerah, avocat au barreau de Paris
PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 19 juillet 2024 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian Berquet
DÉBATS : à l'audience publique du 16 Septembre 2024
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le quatorze octobre deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
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EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à durée indéterminée à temps complet en date du 4 janvier 2012, Mme [R] [Y] a été embauchée par la SELARL Cleuet-Bruniau-Payelleville, notaires associés, en qualité d'aide comptable/formaliste, standardiste, accueil', puis, suivant avenant du 1er janvier 2019,'en qualité de formaliste, gestion du service fermage et aide comptable.
En arrêt de travail à la suite d'une altercation avec M. [J] [U] avec lequel elle travaillait en binôme, Mme [R] [Y], en arrêt de travail depuis le 7 juillet 2022 et sans réponse de son employeur sur sa dénonciation de faits de harcèlements, a saisi le 4 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Lens aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et d'obtenir diverses indemnités liées à l'exécution et à la rupture de son contrat.
Par jugement du'27 juin 2024, le conseil de prud'hommes de'Lens a'notamment :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail au prononcé de la décision';
- condamné la SELARL Cleuet-Bruniau-Payelleville à payer à Mme [R] [Y] les sommes suivantes':
- 50'000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement';
- 40'000 euros nets de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral';
- 30'000 euros nets de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité';
- 9'455 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis';
- 945,50 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis';
- 17'840 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement';
- 2'000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- ordonné l'exécution provisoire du jugement';
- fixé la moyenne des trois derniers salaires à 3'152 euros';
- mis à la charge de la SELARL Cleuet-Bruniau-Payelleville la totalité des dépens ainsi que les éventuels frais de commissaire de justice en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire';
- assortie les condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour les indemnités de nature salariale, et à compter du prononcé du jugement pour toutes les autres sommes';
- débouté la SELARL Cleuet-Bruniau-Payelleville de l'intégralité de ses demandes.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Douai le'18 juillet 2024, la SELARL Cleuet-Bruniau-Payelleville a interjeté appel de cette décision.
Par acte en date du'2 août 2024, la SELARL Cleuet-Bruniau-Payelleville a fait assigner Mme [R] [Y] devant le premier président de la cour d'appel de Douai de voir, suivant ses dernières conclusions, au visa de l'article 521 du code de procédure civile':
- être autorisé à consigner entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de Béthune ou de tout autre organisme habilité que le premier président voudra bien désigner, la somme de 122'000 euros';
- en tout état de cause, débouter Mme [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires';
- condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle avance que'le conseil de prud'hommes a dans son jugement du 27 juin 2024 ordonné l'exécution provisoire de droit qui s'applique en matière sociale ainsi que l'exécution provisoire facultative qui s'applique à l'ensemble de la décision.
Elle indique qu'elle s'est exécutée pour l'exécution provisoire de droit afférente aux créances salariales en droit social conformément au jugement du conseil de prud