Rétentions, 11 octobre 2024 — 24/00745
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00745 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QM5W
O R D O N N A N C E N° 2024 - 761
du 11 Octobre 2024
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [S] [P]
né le 02 Février 2002 à [Localité 4] ( TUNISIE )
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Bérenger JACQUINET, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'AUDE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 06 octobre 2024, de MONSIEUR LE PREFET DE L'AUDE portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans pris à l'encontre de Monsieur [S] [P]
Vu la décision de placement en rétention administrative du 06 octobre 2024 de Monsieur [S] [P], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [S] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 10 octobre 2024 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DE L'AUDE en date du 09 octobre 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [S] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l'ordonnance du 10 Octobre 2024 à 12h33 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [S] [P],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [P] , pour une durée de vingt-six jours à compter du 10 octobre 2024 à 18h25,
Vu la déclaration d'appel faite le 11 Octobre 2024, par Maître Bérenger JACQUINET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [S] [P], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 10h11,
Vu les courriels adressés le 11 Octobre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE L'AUDE, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 11 Octobre 2024 à 14 H 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 14h12.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [S] [P] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' [S] [P] né le 02 Février 2002 à [Localité 4] ( TUNISIE ) de nationalité Tunisienne. '
L'avocat, Me Bérenger JACQUINET développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- Violation de l'annexe II du protocole FRANCO TUNISIEN signé le 28 avril 2008 , Je soulève ce moyen de nullité in limine litis, même si je pourrais le soulever au fond. Monsieur remplit trois critères qui permet qu'il puisse être présumé être de nationalité tunisienne. Dés lors les autorités tunisiennes ont 5 jours pour l'auditionner et délivrer unn laissez passer consulaires. La Tunisie n'a pas respecté l'accord, il faut remettre monsieur en liberté.
- J'évoque ce moyen également sur le fond. Monsieur est en France depuis l'âge de 8 ans. Il s' y est maintenu au titre de l'ASE ; il a fait des demandes de titre de séjours qui n'ont pas abouties
Monsieur [S] [P] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' J'ai commencé à faire l'hébergement avec une adresse avec ma copine. Je vais avoir une promesse d'embauche. '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée