5ème chambre sociale PH, 14 octobre 2024 — 21/02406
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02406 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IC2K
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
26 mai 2021
RG:18/00496
[E]
C/
[M]
[M]
Association CGEA DE [Localité 11]
Association CGEA D'[Localité 8]
Grosse délivrée le 14 OCTOBRE 2024 à :
- Me RILOV
- Me ALLIAUME
- Me MEFFRE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 26 Mai 2021, N°18/00496
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
M. Michel SORIANO, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Octobre 2024 puis déplacée au 14 octobre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [C] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Maître [T] [M] Liquidateur judiciaire de la société MEDITERRANEENNE DE LOGISTIQUE ET DE TRANSPORT (MLT)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Denis ALLIAUME de la SCP BAGLIO-ROIG, avocat au barreau d'AVIGNON
Représenté par Me Denis ALLIAUME, avocat au barreau d'AVIGNON
Maître [T] [M] Liquidateur judiciaire de la société FINANCIERE CAVARE (SOFICA)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Denis ALLIAUME de la SCP BAGLIO-ROIG, avocat au barreau d'AVIGNON
Association CGEA DE [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Lisa MEFFRE de la SELARL MG, avocat au barreau de CARPENTRAS
Association CGEA D'[Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Lisa MEFFRE de la SELARL MG, avocat au barreau de CARPENTRAS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [C] [E] a été salarié de la société Méditerranéenne de Logistique et de Transport (MLT).
La société Méditerranéenne de Logistique et de Transport , filiale à 100% d'une société Holding la Société Financière Cavare (Sofica), a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Avignon en date du 6 novembre 2013, avant d'être placée finalement en liquidation judiciaire par jugement du 29 octobre 2014, désignant Me [T] [M] en qualité de liquidateur judiciaire.
Me [M] a procédé à une recherche de reclassement, puis a établi un plan de sauvegarde de l'emploi qui a été présenté aux membres du comité d'entreprise le 6 novembre 2014 et communiqué le même jour à la Direccte pour homologation.
Suite à la décision implicite d'homologation de la Direccte, le 14 novembre 2014, le liquidateur judiciaire a procédé au licenciement économique de M. [E] et de145 salariés de la société Méditerranéenne de Logistique et de Transport.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, le 16 novembre 2015, M. [E] saisissait le conseil de prud'hommes d'Avignon afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer diverses sommes indemnitaires.
L'affaire était radiée pour défaut de diligence des parties le 26 octobre 2016 pour être ré-inscrite le 12 octobre 2018.
Par jugement contradictoire du 26 mai 2021, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
- mis hors de cause l'Unedic délégation Ags Cgea de [Localité 11]
- donné acte à l'Unedic délégation Ags Cgea d'[Localité 8] de son intervention volontaire
- dit que la cessation d'activité de la société Méditerranéenne de Logistique et de Transport n'est pas illégale,
- dit que la légèreté blâmable de la société Méditerranéenne de Logistique et de Transport n'est pas avérée,
- dit qu'il n'y a pas eu violation de l'obligation de recherche de reclassement,
- dit que le motif économique du licenciement est fondé,
- débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes,
- dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Par acte du 23 juin 2021, M. [C] [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 6 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a :
- Ordonné aux sociétés Méditerranéenne de Logistique et de Transports et SOFICA Société
Financière Cavare, prises en la personne de leur liquidateur judiciaire, Maître [M]
[T], de produire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 90ème jour suivant la présente décision, les documents suivants :
(1) La « Convention n°4 » conclu