5ème chambre sociale PH, 14 octobre 2024 — 21/02411

other Cour de cassation — 5ème chambre sociale PH

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/02411 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IC2W

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON

26 mai 2021

RG:18/00502

[T]

C/

[X]

[X]

Association CGEA DE [Localité 7]

Association CGEA D'[Localité 5]

Grosse délivrée le 14 OCTOBRE 2024 à :

- Me RILOV

- Me ALLIAUME

- Me MEFFRE

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 26 Mai 2021, N°18/00502

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,

M. Michel SORIANO, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Octobre 2024 puis déplacée au 14 octobre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [V] [T]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

Maître [Y] [X] Liquidateur judiciaire de la société MEDITERRANEENNE DE LOGISTIQUE ET DE TRANSPORT (MLT)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Denis ALLIAUME de la SCP BAGLIO-ROIG, avocat au barreau d'AVIGNON

Représenté par Me Denis ALLIAUME, avocat au barreau d'AVIGNON

Maître [Y] [X] Liquidateur judiciaire de la société FINANCIERE [Z] (SOFICA)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Denis ALLIAUME de la SCP BAGLIO-ROIG, avocat au barreau d'AVIGNON

Association CGEA DE [Localité 7]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Lisa MEFFRE de la SELARL MG, avocat au barreau de CARPENTRAS

Association CGEA D'[Localité 5]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Lisa MEFFRE de la SELARL MG, avocat au barreau de CARPENTRAS

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [V] [T] a été salarié de la société Méditerranéenne de Logistique et de Transport (MLT).

La société Méditerranéenne de Logistique et de Transport , filiale à 100% d'une société Holding la Société Financière [Z] (Sofica), a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Avignon en date du 6 novembre 2013, avant d'être placée finalement en liquidation judiciaire par jugement du 29 octobre 2014, désignant Me [Y] [X] en qualité de liquidateur judiciaire.

Me [X] a procédé à une recherche de reclassement, puis a établi un plan de sauvegarde de l'emploi qui a été présenté aux membres du comité d'entreprise le 6 novembre 2014 et communiqué le même jour à la Direccte pour homologation.

Suite à la décision implicite d'homologation de la Direccte, le 14 novembre 2014, le liquidateur judiciaire a procédé au licenciement économique de M.[T] et de145 salariés de la société Méditerranéenne de Logistique et de Transport.

Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, le 16 novembre 2015, M. [T] saisissait le conseil de prud'hommes d'Avignon afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer diverses sommes indemnitaires.

L'affaire était radiée pour défaut de diligence des parties le 26 octobre 2016 pour être ré-inscrite le 12 octobre 2018.

Par jugement contradictoire du 26 mai 2021, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :

- mis hors de cause l'Unedic délégation Ags Cgea de [Localité 7]

- donné acte à l'Unedic délégation Ags Cgea d'[Localité 5] de son intervention volontaire

- dit que la cessation d'activité de la société Méditerranéenne de Logistique et de Transport n'est pas illégale,

- dit que la légèreté blâmable de la société Méditerranéenne de Logistique et de Transport n'est pas avérée,

- dit qu'il n'y a pas eu violation de l'obligation de recherche de reclassement,

- dit que le motif économique du licenciement est fondé,

- débouté M.[T] de l'ensemble de ses demandes,

- dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

Par acte du 23 juin 2021, M. [V] [T] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 6 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a :

- Ordonné aux sociétés Méditerranéenne de Logistique et de Transports et SOFICA Société

Financière [Z], prises en la personne de leur liquidateur judiciaire, Maître [X]

[Y], de produire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 90ème jour suivant la présente décision, les documents suivants :

(1) La « Convention n°4 » conclue entre les sociét