5ème chambre sociale PH, 14 octobre 2024 — 24/00701

other Cour de cassation — 5ème chambre sociale PH

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/00701 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JDNJ

COUR DE CASSATION DE PARIS

13 décembre 2023

RG:2200 F-D

[U]

C/

S.A.R.L. LES THERMES DE [Localité 12]

S.E.L.A.R.L. AJILINK [C]

S.E.L.A.R.L. [A] [V]

AGS CGEA [Localité 13]

Grosse délivrée le 14 OCTOBRE 2024 à :

- Me VAJOU

- Me LEONARD

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

SUR RENVOI APRES CASSATION

ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Arrêt du Cour de Cassation de PARIS en date du 13 Décembre 2023, N°2200 F-D

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,

M. Michel SORIANO, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Octobre 2024 puis déplacée au 14 octobre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [G] [U]

né le 29 Avril 1971 à [Localité 11]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉES :

S.A.R.L. LES THERMES DE [Localité 12]

[Adresse 10]

[Localité 12]

Représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de NIMES

S.E.L.A.R.L. AJILINK [C] Représentée par Maître [Z] [C], es-qualité d'administrateur judiciaire au

redreressement judiciaire de la SARL LES THERMES DE [Localité 12]

[Adresse 6]

[Localité 13]

n'ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical

S.E.L.A.R.L. [A] [V] représentée par Maître

[A] [V], es-qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL LES THERMES DE [Localité 12] et commissaire à l'exécution du plan de redressement de ladite société

[Adresse 2]

[Localité 1]

n'ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical

AGS CGEA [Localité 13]

[Adresse 4]

[Localité 13]

n'ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Par contrat de gestion du 1er janvier 2011, la société Les Thermes de [Localité 12] a confié un mandat de gestion à la société Power 9 consulting, représentée par son gérant, M. [G] [U].

Invoquant l'existence d'un contrat de travail et d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [U] a saisi la juridiction prud'homale le 20 avril 2017 de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat.

Par jugement du 20 juin 2018, le conseil de prud'hommes de Carcassonne a rejeté toutes les demandes :

'

- déboute M. [U] de l'ensemble de ses demandes,

- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.'

Par arrêt du 23 mars 2022, la cour d'appel de Montpellier a :

'

- déclaré M. [U] recevable en ses demandes

- infirmé le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [U] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail

- statuant à nouveau des chefs infirmés

- dit que M. [U] et la société étaient liées par un contrat de travail

- condamné l'employeur à payer à M. [U] les sommes de :

- 30.000 euros nets à titre de rappels de salaires sur la période de janvier à mai 2015 et 3.000 euros nets à titre de congés payés afférents,

- 4.000 euros à titre d'indemnité de déplacement,

- 46.753,25 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonné la remise à M. [U] par la société Les Thermes de [Localité 12] de bulletins de paie pour la période de janvier 2011 à mai 2015, avec régularisation des cotisations sociales

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

- condamné la société Les Thermes de [Localité 12] aux dépens de l'instance.'

Par jugement du 1er juin 2022, la société a été placée en redressement judiciaire et les sociétés Ajilink [C] et [A] [V] ont été désignées, respectivement, en qualité d'administratrice et de mandataire judiciaire.

Sur pourvoi des sociétés Les Thermes de [Localité 12], Ajilink [C] et [A] [V] en date du 7 juillet 2022, la Cour de cassation a, par arrêt du 13 décembre 2023, cassé et annulé mais seulement en ce qu'il déboute M. [U] de ses demandes tendant à dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la condamnation de la société Les Thermes de [Localité 12] à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice d