Chambre des Rétentions, 13 octobre 2024 — 24/02578
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 13 OCTOBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/02578 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HCIV
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 11 octobre 2024 à 12h29
Nous, Myriam De Crouy-Chanel, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexis Douet, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [P]
né le 01 Septembre 1984 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence assisté de Me Achille DA SILVA, avocat au barreau d'ORLEANS,
en présence de M. [C] [R], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉE :
LA PRÉFECTURE D'[Localité 1]
non comparante, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 13 octobre 2024 à 10h00 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 octobre 2024 à 12h29 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [U] [P] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 11 octobre 2024 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 11 octobre 2024 à 15h40 par M. [U] [P] ;
Après avoir entendu :
- Me Achille DA SILVA, en sa plaidoirie,
- M. [U] [P], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Aux termes de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée du séjour et du droit d'asile (CESEDA), " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ".
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA : " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ".
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 11 octobre 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
Sur la tardiveté de la requête en prolongation de la mesure de rétention :
Le délai de prolongation étant exprimé en jours, il expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai commencer à courir à compter du lendemain de l'expiration du précédent délai, et s'achève le dernier jour à vingt-quatre heures (Crim., 22 janvier 2020, pourvoi n° 19-84.160 ; 1ère Civ., 14 juin 2023, pourvoi n° 22-16.780).
En l'espèce il convient de considérer les éléments suivants :
- Placement en rétention administrative le 11 septembre à 9h05,
- Fin du délai initial de quatre jours le 14 septembre à minuit, début de la première prolongation de 26 jours à compter du 15 septembre,
- Fin de la première prolongation le 10 octobre à minuit
La requête en demande de prolongation ayant été transmise le 10 octobre 2024 à 17h05, elle n'est pas