Pôle 1 - Chambre 7, 14 octobre 2024 — 23/10342

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Texte intégral

République française

Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 7

ORDONNANCE DU 14 OCTOBRE 2024

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10342 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYTP

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 décembre 2022, Tribunal judiciaire de MELUN

Nature de la décision : Réputée contradictoire

NOUS, Bertrand GELOT, conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Sonia DAIRAIN, Greffière.

Statuant sur le recours formé par :

DEMANDEURS

Madame [C] [B]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Madame [H] [B] épouse [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentés par Me Domitille GERNIGON, avocat au barreau de MELUN

contre

DEFENDEURS

Maître [T] [Y]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

comparant en personne

Monsieur [N] [B]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Défaillant - AR de convocation signé

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 13 Mai 2024 :

Suivant recours devant le premier président de la cour d'appel de Paris du 28 avril 2023 réceptionné le 3 mai 2023, le conseil de Mmes [C] et [H] [B] a interjeté appel de l'ordonnance de taxe rendue par le président du tribunal judiciaire de Melun le 22 décembre 2022.

Par courrier du 27 juillet 2023, le magistrat délégué par le premier président a demandé au requérant la justification de la dénonciation du recours à toutes les parties au litige principal.

Par courrier du 14 août 2023, réceptionné le 21 août 2023, les requérantes ont retourné au greffe de la cour les justificatifs de l'accomplissement de la dénonciation du recours à toutes les parties au litige principal, à savoir les courriers d'envoi à M. [Y], administrateur judiciaire et à M. [N] [B] datés du 14 août 2023.

***

Par ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Melun du 19 juin 2020, M. [T] [Y], membre de la SELARL CARDON-[Y], a été désigné en qualité d'administrateur provisoire de la succession de Mme [I] [J], veuve [B], décédée le [Date décès 5] 2019.

Par ordonnance de taxe du 22 décembre 2022, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Melun a fixé les honoraires de Me [Y] à la somme de 5 383,20 euros.

Cette ordonnance fait l'objet du présent appel.

Mmes [C] et [H] [B] demandent l'infirmation de l'ordonnance de taxe ayant fixé les honoraires de l'administrateur provisoire de la succession à la somme de 5 383,20 euros et la fixation du montant de ces honoraires à la somme de 2 000 euros, au motif que si le principe de la fixation des honoraires sur la base des diligences faites n'est pas contesté, le montant de ces derniers l'est, les appelantes estimant que les diligences n'ont consisté qu'à présenter la seule offre de M. [N] [B], que des délais excessifs ont été apportés pour obtenir les renseignements bancaires sans effectuer de relance et que la requête aux fins de taxation ne leur a pas été transmise.

Elles demandent en outre la condamnation de Me [Y] à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [Y] demande la confirmation de l'ordonnance déférée et s'oppose à la demande des appelantes, aux motifs que sa mission a eu pour toile de fond un profond désaccord entre les héritiers, que Mmes [B] ne se sont jamais clairement positionnées entre la recherche d'un accord et la voie judiciaire, que ses démarches bancaires se sont heurtées aux limites de sa mission, n'étant pas mandaté pour la succession du mari de Mme [I] [B].

A l'audience, Mmes [B] déclarent que l'ordonnance de taxe contestée ne leur a pas été notifiée et que la requête en taxation ne leur a pas non plus été adressée. Elles considèrent en conséquence que le délai d'appel n'a pas couru et que leur requête est recevable.

Sur le fond, elles estiment que si Me [Y] a réalisé des démarches, la disparition d'une partie des avoirs bancaires n'a pas été élucidée et qu'elles ont finalement accepté un partage inégalitaire au profit de leur frère.

M. [Y] déclare qu'en effet l'ordonnance n'était pas jointe lors de la notification et convient du fait que la procédure est sans doute recevable.

Sur le fond, il considère qu'il a négocié avec les parties dans un contexte difficile et que le partage est certes un peu déséquilibré mais a permis de conserver un logement au frère et d'attribuer des liquidités aux s'urs.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de la requête :

Aux termes de l'article 715 du code de procédure civile, le recours est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel d'une note exposant les motifs du recours.

A peine d'irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal.

Par ailleurs, le délai d'appel ne court qu'à compter de la date à laquelle les parties ont eu connaissance de la décision litigieuse.

En l'espèce, il résulte des éléments produits au d