Pôle 1 - Chambre 3, 14 octobre 2024 — 24/16861
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ORDONNANCE DU 14 OCTOBRE 2024
- CONTESTATION DE FUNÉRAILLES -
(n° 90 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/16861 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKESN
Décision déférée à la cour : ordonnance du 09 octobre 2024 - JCP du Trpox de Paris - RG N° 24/05416
Nature de la décision : CONTRADICTOIRE
NOUS, Anne-Gaël BLANC, conseillère agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Jeanne PAMBO, greffier
Statuant sur le recours formé par :
APPELANTE
Madame [X] [K]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Assistée par Me Jean Rigobert TSIKA-KAYA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 248
INTIMÉS
Monsieur [G] [W] [C]
Chez Madame [V] [C]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Axel MAYOMBO, avocat au barreau de PARIS
MINISTÈRE PUBLIC : avisé et représenté à l'audience par Sylvie SCHLANGER, avocate générale, entendue en ses réquisitions
Aprèsavoir entendu les conseils des parties lors des débats de l'audience publique du lundi 14 octobre 2024
ORDONNANCE contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, en dernier ressort
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[A] [L] [K] [E], né le [Date naissance 3] 1993, est décédé à [Localité 1] le [Date décès 4] 2024 [Localité 1] .
Un contentieux est né entre ses parents sur l'organisation de ses funérailles.
Par acte du 4 septembre 2024, la mère du défunt, Mme [K], a assigné le père de son fils, M. [C] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Paris pour se voir désignée comme étant la personne la mieux qualifiée pour décider des modalités de l'organisation des funérailles de son fils, à défaut de volonté exprimée de son vivant par ce dernier.
S'opposant à cette demande, M. [C] a conclu au rejet des prétentions de la demanderesse et a sollicité sa désignation.
Suivant ordonnance de référé datée du 9 octobre 2024, le tribunal, constatant que la volonté du défunt quant à l'organisation de ses funérailles n'était pas établie, a désigné M. [C] comme étant la personne la mieux qualifiée pour organiser les funérailles et dit qu'il pourra être procédé au transport du corps du défunt au Gabon.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, le 11 octobre 2024 à 9h45, Mme [K] a fait appel de la première décision.
Par décision intitulée 'ordonnance rectificative' du même jour, le premier juge a modifié l'ordonnance initiale qui indiquait "A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024, par mise à disposition au greffe pour être rendue par anticipation le 9 octobre 2024" en disant que la mention "au 10 octobre 2024" figurant en "page 2 du dispositif" devait être remplacée par la mention "au 9 octobre 2024 à 10h30" et que "en page 5 du dispositif " la mention "les jours, mois et ans susdits" devait être remplacée par les termes 'le mercredi 9 octobre 2024 à 10h30".
Les parties ont été convoquées pour l'audience du lundi 14 octobre 2024 à 11h devant le délégué du premier président.
A l'audience, Mme [K], assistée de son conseil, a développé oralement ses conclusions écrites aux termes desquelles elle demande de :
déclarer son appel recevable ;
infirmer l'ordonnance déférée et statuant de nouveau,
la désigner comme étant la personne la mieux qualifiée pour organiser les funérailles de son fils.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le premier juge a bien indiqué oralement que la décision serait rendue le 10 octobre et qu'elle n'a pas été informée du fait que le délibéré serait anticipé et rendu la veille. Elle ajoute que la décision n'a été effectivement mise à sa disposition que le 10 de sorte que son appel du 11 est recevable.
Sur le fond, elle indique que son fils n'a jamais exprimé sa volonté sur l'organisation de ses obsèques et que, au regard des relations entre ce dernier, elle-même et son père, elle est manifestement la personne la plus à même d'organiser ses funérailles, étant précisé qu'elle n'est pas nécessairement opposée à ce que celles-ci se déroulent au Gabon même si elle a refusé que le père prenne seul l'initiative d'un transport du corps après avoir découvert fortuitement ses démarches en ce sens. Elle souligne que le père n'a pas reconnu l'enfant à sa naissance, l'acte de naissance produit étant un faux, s'en est peu occupé pendant son enfance et ne venait pas le voir pendant son hospitalisation alors même qu'il s'est déplacé en France. Elle ajoute que la soeur du défunt qui la soutient dans sa démarche contentieuse était désignée comme personne de confiance.
M. [C], représenté par son conseil, s'en est rapporté oralement à ses écritures aux termes desquelles il demande de :
principalement, juger l'appel irrecevable comme tardif ;
subsidiairement, confirmer la décision entreprise ;
débouter Mme [K] de ses demandes ;
condamner Mme [K] aux dépens ainsi qu'à lui payer 4 000 euros en application de