Contestations Honoraires, 14 octobre 2024 — 24/02475
Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N° 75
N° RG 24/02475
N° Portalis DBVL-V-B7I-UW7Y
M. [F] [N]
C/
S.E.L.A.R.L. [P] LE GOFF
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 14 OCTOBRE 2024
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Septembre 2024
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée à l'audience publique du 14 Octobre 2024, date indiquée à l'issue des débats
****
ENTRE :
Monsieur [F] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparant en personne
ET :
S.E.L.A.R.L. [P] LE GOFF prise en la personne de Me [T] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée à l'audience par Me Bruno CRESSARD, avocat au barreau de RENNES
****
EXPOSE DU LITIGE :
M. [F] [N], assigné par le liquidateur de la société qu'il dirigeait devant le tribunal de commerce en comblement d'insuffisance d'actifs, a confié en 2017, la défense de ses intérêts à Me Bruno Cressard, membre de la Selarl Cressard & Le Goff Avocats, avocat au barreau de Rennes.
Une première convention d'honoraires a été signée pour la procédure devant le tribunal de commerce qui s'est achevée par une décision en faveur de M. [N], le liquidateur étant débouté de ses demandes.
Ce dernier ayant interjeté appel, une seconde convention d'honoraires au temps passé et au résultat a été signée le 14 septembre 2020 pour la procédure devant la cour.
Celle-ci s'est achevée par un arrêt rendu le 15 décembre 2020 qui a condamné M. [N] à verser à Me [Y] ès qualités de liquidateur de la société Nouvelle Norme à payer une somme de 280 000 euros.
La mission de l'avocat s'est poursuivie après cette décision jusqu'à l'homologation par le juge commissaire (20 décembre 2022) puis le tribunal (27 février 2023) d'une transaction conclue le 24 novembre 2022 aux termes de laquelle le client s'est engagé à verser au liquidateur une somme de 80 000 euros pour solde de tous comptes. Cette somme a été payée en mars 2023 par l'intermédiaire du compte Carpa de l'avocat.
La Selarl [P] & Le Goff a émis plusieurs factures au titre de la procédure d'appel, incluant un honoraire de résultat, d'un montant total de 37 036,64 euros TTC, cette somme étant demeurée totalement impayée.
Ne parvenant à obtenir, malgré l'engagement du client, le règlement de ses honoraires, la Selarl [P] & Le Goff Avocats a, par requête du 7 novembre 2023, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rennes d'une demande aux fins de fixation de sa rémunération.
Par décision du 7 mars 2024 notifiée le 21 mars, le bâtonnier a fixé à la somme de 37 036,64 euros TTC les frais et honoraires dus à la Selarl [P] & Le Goff Avocats et a condamné M. [F] [N] au paiement de cette somme, assortissant sa décision de l'exécution provisoire à hauteur de 1 500 euros.
Par lettre non motivée recommandée avec accusé de réception envoyée le 4 avril 2024, M. [F] [N] a formé un recours contre cette ordonnance.
Il conteste, aux termes de ses conclusions (28 août 2024) développées à l'audience, la demande d'honoraires de l'avocat, contestant la décision de la cour d'appel l'ayant condamné, reprochant à son conseil des négligences et soutenant que celui-ci n'effectué aucune diligence dans le cadre de la transaction trouvée à hauteur de la somme de 80 000 euros et n'est pas intervenu auprès du notaire pour la cession de droits ayant permis de désintéresser le liquidateur.
Il sollicite, en conséquence, une réduction des honoraires de la Selarl [P] & Le Goff.
La Selarl [P] & Le Goff Avocats nous demande, aux termes de ses écritures développées oralement lors de l'audience, de :
- écarter des débats tous les moyens, explications et les documents invoqués ou produits par M. [N],
au titre de l'appel principal :
- débouter M. [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- confirmer en toutes ses dispositions la décision du 7 mars 2024,
- y additant dire que ces sommes seront augmentées pour chaque facture de l'indemnité minimale de 40 euros pour frais de recouvrement et des intérêts de retard au taux de trois fois l'intérêt légal exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture (soit un mois après envoi de la facture),
- condamner M. [N] au paiement des sommes susvisées,
- condamner M. [N] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [N] aux entiers dépens ainsi qu'aux frais d'exécution qui pourraient être sollicités par les huissiers en cas de refus d'exécution spontanée.
Elle rappelle que M. [N] n'a tenu aucun compte du principe du contradictoire devant le bâtonnier et continue de se comporter de la même façon