Contestations Honoraires, 14 octobre 2024 — 24/02815

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Texte intégral

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N° 80

N° RG 24/02815

N° Portalis DBVL-V-B7I-UYPX

M. [W] [I]

Mme [Z] [I]

C/

S.E.L.A.R.L. [V] & ASSOCIES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 14 OCTOBRE 2024

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Septembre 2024

ORDONNANCE :

Réputée contradictoire,

prononcée à l'audience publique du 14 Octobre 2024, date indiquée à l'issue des débats

****

ENTRE :

Monsieur [W] [I]

[Adresse 4]

[Localité 3]

comparant en personne

Madame [Z] [I]

[Adresse 4]

[Localité 3]

comparante en personne

ET :

S.E.L.A.R.L. [V] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [M] [S]

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparante ni représentée

régulièrement convoquée par lettre recommandée (accusé de réception signé le 6 juin 2024)

****

EXPOSE DU LITIGE :

M. et Mme [W] et [Z] [I] ont saisi en septembre 2022 Me [M] [S], membre de la Selarl [V] & Associés, avocat au barreau de Rennes, de la défense de leurs intérêts dans le cadre d'un litige les opposant à la société Marne & Finance, placée en redressement puis en liquidation judiciaire et pour rechercher, devant le tribunal judiciaire d'Angers, la responsabilité du conseiller en gestion de patrimoine qui les a conseillés.

La Selarl [V] & Associés a soumis le 20 septembre 2022 aux époux [I] une proposition d'assistance que ces derniers ont approuvé.

L'avocat est intervenu a fait délivrer en mars 2023 à la société Actif Patrimoine, conseiller en gestion de patrimoine, une assignation devant le tribunal judiciaire d'Angers.

Ayant perdu confiance en leur conseil, les époux [I] l'ont dessaisi le 30 septembre 2023.

L'avocat a établi la facture définitive de ses frais et honoraires le 24 novembre 2023 (5 103,40 euros TTC) et a réclamé à ses clients un solde de 3 213,40 euros après déduction de la provision versée (1 575 euros HT).

Contestant cette facture, les époux [W] et [Z] [I] ont, par lettre recommandée reçue le 23 décembre 2023, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rennes.

Par décision du 16 avril 2024, le bâtonnier a fixé à la somme de 5 103,40 euros TTC les frais et honoraires dus à la Selarl [V] & Associés et a condamné les époux [W] et [Z] [I] au paiement d'une somme de 3 150 euros TTC, après déduction de la provision de 1 890 euros TTC versée et des frais payés (63,40 euros).

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 22 avril 2024, les époux [I] ont formé un recours contre cette ordonnance.

Aux termes de leurs dernières écritures développées lors de l'audience, ils nous demandent d'annuler la décision du bâtonnier de Rennes et sollicitent le remboursement des frais et honoraires qu'ils ont versés, soit la somme de 2 478 euros, outre une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts et 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ils sollicitent également que le cabinet [V] soit condamné à une sanction administrative au titre du manquement au devoir de loyauté et d'information précontractuelle.

Ils font valoir que s'ils ont signé une proposition d'assistance à une date non précisée, ils n'ont, en revanche, jamais signé de convention d'honoraires. Ils ajoutent que cette proposition ne les informe pas de la nécessité de prendre un avocat postulant ni ne prévoit le recours éventuel au médiateur de la consommation de la profession d'avocat. Ils font en tout état de cause valoir que la proposition, à supposer qu'elle constitue une convention d'honoraires est caduque, la mission n'ayant pas été menée à son terme.

Au fond, ils soutiennent que la collaboratrice du cabinet chargée du dossier a manqué à son devoir de conseil et a, au contraire démontré son incapacité à défendre leurs intérêts, manquant à ses devoirs de compétence, d'information et de diligence et ne respectant pas leurs instructions. Ils précisent que l'avocate ne les a pas informés des conséquences du rachat de leurs parts postérieurement à l'ouverture de la procédure collective et s'est montrée inefficace dans la conduite des procédures. Ils exposent que ces manquements ont été à l'origine d'un stress important et de conséquences graves quant à leur santé mentale.

Ils estiment les honoraires réclamés excessifs, au regard des diligences effectuées et en sollicitent la réduction, demandant, compte tenu de leur situation financière, des délais de payement.

La selarl [V] & Associés, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée (accusé de réception signé le 6 juin 2024) ne s'est pas présentée et n'a fait connaître les motifs de son absence.

MOTIFS DE LA DÉC