Chambre pôle social, 8 octobre 2024 — 22/01539
Texte intégral
08 OCTOBRE 2024
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 22/01539 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3NM
S.C.A. [3]
/
caisse primaire d'assurance maladie CPAM du Puy-de-Dôme, salarié : M. [V] [P]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont -ferrand, décision attaquée en date du 23 septembre 2021, enregistrée sous le n° 19/00487
Arrêt rendu ce HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.C.A. [3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Gino CLAMA, avocat suppléant Me Andéol LEYNAUD de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
salarié : M. [V] [P]
INTIMEE
Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 17 juin 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE
Feu [V] [P], né le 27 août 1951 et décédé le 12 octobre 2019, a été employé par la société [3] (la société ou l'employeur) de 1969 au 31 décembre 2011, date à laquelle il a été admis au régime de la retraite.
Le 04 octobre 2016, M.[P] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) une déclaration de maladie professionnelle au titre de plaques pleurales.
Le 30 novembre 2016, M.[P] a adressé à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une pleurésie.
Ces deux affections ont été prises en charge par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels liés à l'inhalation de poussières d'amiante, qui pour chacune d'elles a reconnu à M.[P] un taux d'incapacité permanente partielle.
Le 12 juin 2018, M.[P] a déposé une troisième déclaration de maladie professionnelle, fondée sur un certificat médical du 04 juin 2018 constatant un mésothéliome pleural malin épithélioïde de la plèvre droite.
Le 12 novembre 2018, la CPAM a notifié à la société [3] la prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 28 décembre 2018, la société [3] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA).
Par décision du 18 juin 2019, la commission de recours amiable a rejeté sa contestation.
Par lettre recommandée expédiée le 26 septembre 2019, la société [3] a saisi le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand d'un recours contre la décision de la CPAM.
Par jugement contradictoire du 23 septembre 2021, le tribunal devenu tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté la société [3] de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la troisième maladie professionnelle pour non respect du principe du contradictoire et de l'ensemble de ses demandes, et l'a condamné aux dépens.
Le jugement a été notifié le 28 septembre 2021 à la société [3], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 octobre 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 17 juin 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
DEMANDES DES PARTIES
Par ses dernières conclusions visées le 17 juin 2024 soutenues oralement à l'audience, la société [3] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau :
* à titre principal, déclarer que les critères constitutifs de la qualification juridique de rechute sont réunis au cas d'espèce et qu'ainsi la pathologie médicalement dénommée « mésothéliome malin de la plèvre » déclarée par [V] [P] le 12 juin 2018 constitue une aggravation spontanée, sans nouvelle exposition et après consolidation d'une précédente pathologie pleurale prise en charge au titre de la législation professionnelle, et déclarer que la CPAM aurait dû instruire la déclaration de maladie professionnelle de [V] [P] du 12 juin 2018 au titre d'un « mésothéliome malin de la plèvre » comme une rechute de maladie professionnelle, et non comme une nouvelle maladie,
* à titre subsidiaire, déclarer que la CPAM a violé le principe du contradictoire et la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle en admettant le caractère professionnel de la pathologie avant même le début de l'instruction et donc en n'assurant pas une instruction loyale du dossier à l'égard de l'employeur,
* en conséquence, lui déclarer inopposable la décision du 12 novembre 2018 de la CPAM de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, en tant que nouvelle maladie, celle de « mésothéliome malin de la plèvre » déclarée par [V] [P], et ordonner à la CPAM d'enjoindre à la CARSAT Auvergne de retirer les sommes afférentes à cette rechute de maladie professionnelle de son compte employeur.
Par ses dernières conclusions visées le 17 juin 2024 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM du Puy-de-Dôme présente les demande à la cour de débouter la société [3] de son recours et de confirmer le jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels
L'article L.443-1 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que « sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. »
L'article L.443-2 du code de la sécurité sociale ajoute que « si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute. »
L'article R.441-11 III du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que « en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. »
L'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, porte les dispositions suivantes :
«lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R.441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R.441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R.441-13.La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. Le médecin traitant est informé de cette décision. »
En l'espèce, pour rejeter le recours introduit par la société [3], le tribunal a en premier lieu considéré que la caisse, étant saisie d'une nouvelle déclaration de maladie professionnelle concernant un même salarié et un même employeur, était fondée à s'appuyer sur le résultat de précédentes enquêtes pour arrêter sa décision, à condition qu'elle respecte, au cours de l'instruction du dossier, le principe du contradictoire. Contrairement à ce que soutenait la société [3], le tribunal a estimé que ce principe avait été observé, dès lors que celle-ci avait été régulièrement informée du déroulement des phases de l'instruction et invitée à consulter les pièces constitutives du dossier avant la prise de décision.
Au visa de l'article L.443-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal a ensuite rejeté la qualification de rechute que la société [3] entendait voir appliquer à l'affection déclarée le 12 juin 2018 par [V] [Z]. Il a retenu que la circonstance que la nouvelle lésion porte sur le même siège et qu'il n'y ait pas eu chez la victime, depuis ses précédentes déclarations de maladie professionnelle, de nouvelle exposition à l'amiante, n'était pas suffisante pour caractériser une rechute. Il a également considéré que la qualification de rechute ne pouvait être déduite du fait que le mésothéliome s'était déclaré après la consolidation des deux maladies précédemment déclarées. Il a enfin relevé que chacune des maladies déclarées par [V] [P], bien que s'étant développée sur le même siège de lésion, renvoyait à des réactions biologiques différentes à l'inhalation d'amiante.
Sur le fond, pour admettre le caractère professionnel du mésothéliome déclaré le 12 juin 2018, le tribunal a jugé que l'exposition environnementale à l'amiante de [V] [P] était suffisamment établie, de sorte que le lien de causalité entre le travail habituel de la victime et la maladie déclarée pouvait être retenu.
A l'appui de son appel, la société [3] fait valoir que, postérieurement à la première déclaration de maladie professionnelle, l'état de santé de [V] [P] s'est aggravé sur le même siège de lésion, sans nouvelle exposition professionnelle puisque le salarié, en retraite depuis plusieurs années, ne travaillait plus à la date de dépôt de sa première déclaration de maladie professionnelle. Elle fait observer que le mésothéliome, qui n'a pas véritablement fait l'objet d'une nouvelle instruction puisque les éléments d'information recueillis à l'occasion des enquêtes administratives réalisées dans le cadre des précédentes déclarations de maladie professionnelle ont été repris, a été traité en réalité comme une rechute des deux premières maladies. Elle considère que les conditions juridiques de la qualification de rechute, qui suppose soit l'apparition d'une nouvelle lésion, soit une aggravation de la lésion initiale, sont réunies dès lors qu'au cas d'espèce, le mésothéliome malin déclaré par [V] [P] constitue l'aggravation spontanée de son état de santé après consolidation, comme l'ont conclu le docteur [S] puis le docteur [H], ses médecins-conseils successifs. Elle soutient que quand bien même cette troisième pathologie peut, d'un point de vue médical, exister indépendamment des maladies antérieurement déclarées, elle n'en constitue pas moins en l'espèce une aggravation spontanée de l'état de santé de [V] [P] après consolidation sans nouvelle exposition professionnelle. Elle estime que ces éléments permettent de caractériser la rechute, peu important que le mésothéliome soit décrit comme une maladie à part entière dans le tableau n°30 des maladies professionnelles. Elle conclut qu'en application de l'article D.242-6-6 du code de la sécurité sociale, les conséquences financières du mésothéliome malin ne doivent pas être imputées à son compte employeur.
A titre subsidiaire, la société [3] fait valoir que la CPAM a contrevenu au principe du contradictoire lors de la procédure d'instruction de la déclaration de maladie professionnelle puisqu'au mépris de ses obligations, elle n'a pas procédé loyalement, ayant admis le caractère professionnel de la maladie avant même que l'instruction ne soit entreprise. Elle estime qu'il est donc indifférent que sur la forme, elle ait été informée des démarches à effectuer pour participer à l'enquête administrative et consulter les pièces constitutives du dossier. Selon elle, compte tenu de l'orientation prise d'emblée par la caisse, toute argumentation ou observation de sa part n'aurait pas prospéré.
Pour conclure à la confirmation du jugement, la CPAM du Puy-de-Dôme soutient que le mésothéliome malin déclaré par [V] [P] constitue une nouvelle pathologie, désignée au tableau n°30 D des maladies professionnelles, et non une rechute comme le prétend la société [3]. Elle soutient qu'il est indifférent que le siège de la lésion soit le même pour les trois déclarations de maladie professionnelle dans la mesure où les tableaux de maladies professionnelles reconnaissent des pathologies distinctes pour de mêmes organes affectés.
S'agissant de la critique de la procédure d'instruction, la CPAM expose que sa décision de prise en charge est intervenue après que la société [3] ait disposé d'un délai suffisant pour consulter les pièces du dossier, et conteste avoir manqué à ses obligations lors de la procédure d'instruction.
Sur le fond, la caisse soutient qu'il est établi que [V] [P] a été exposé de manière habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante au sein de la société [3], de sorte que c'est à raison qu'elle a fait application de la présomption d'imputabilité posée à l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale et reconnu l'origine professionnelle de la maladie déclarée.
SUR CE
Sur la qualification de la pathologie déclarée
Il résulte des dispositions de l'article L.443-1 du code de la sécurité sociale que la rechute suppose un fait pathologique nouveau, qui peut être une aggravation de la lésion initiale après sa consolidation, ou l'apparition d'une nouvelle lésion avant guérison.
En l'espèce, il est constant que [V] [P] a établi trois déclarations de maladie professionnelle, à savoir :
- le 04 octobre 2016, une déclaration au titre de plaques pleurales, maladie qui a été prise en charge en application de la législation sur les risques professionnels par décision du 02 février 2017, avec attribution à la consolidation du 18 février 2016 d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5%,
- le 30 novembre 2016,une déclaration au titre d'une pleurésie qui a été prise en charge par décision du 27 février 2017, avec attribution à la date de consolidation du 18 février 2016 d'un taux d'IPP de 10%.
- le 12 juin 2018, une déclaration au titre d'un mésothéliome épithélioïde malin, dont la première constatation médicale a été fixée, sans que cela ne soulève de contestation, au 16 mai 2018, soit à une date postérieure à la consolidation des deux affections précédemment déclarées.
Il est donc établi que le mésothéliome malin déclaré par [V] [P] s'est manifesté après consolidation des plaques pleurales et de la pleurésie déclarées à la fin de l'année 2016.
Il est admis par les deux parties que le mésothéliome malin en question constitue, d'un point de vue médical, un fait nouveau caractérisé par une nouvelle pathologie consécutive à la même exposition professionnelle que celle qui est à l'origine des deux maladies précédemment déclarées.
La société [3] considère que cette nouvelle pathologie constitue une nouvelle lésion, apparue après consolidation des plaques pleurales et de la pleurésie, de sorte que les conditions de qualification en rechute sont réunies.
La cour constate que ni le médecin auteur du certificat médical accompagnant la déclaration de maladie professionnelle, ni le médecin-conseil de la CPAM n'ont mentionné la qualification de rechute.
La cour constate que, comme le fait observer la société [3], les trois maladies professionnelles successivement déclarées affectent toutes la plèvre.
S'appuyant sur les avis formulés par le docteur [S] et le docteur [H], ses médecins-conseils, la société [3] soutient que le mésothéliome relève, comme les deux précédentes pathologies, de la même maladie qui a évolué dans le temps dans le sens d'une aggravation.
Dans son avis du 15 mars 2019, le docteur [S] évoque une réapparition des symptômes en 2018 pour expliquer la genèse du diagnostic du mésothéliome.
Aux termes de son avis du 03 novembre 2021, le docteur [H] expose quant à lui que [V] [P] «présente une pathologie pleurale d'exposition à l'amiante, constituée par des plaques pleurales, une pleurésie avec épaississement de la plèvre avec évolution jusqu'en 2017, et enfin évolution terminale vers un mésothéliome. Il s'agit bien de la même pathologie, qui est déclarée MP 30 inscrite au tableau, et il aurait été licite dans le cadre de cette affection de déclarer rechute au titre MP 30 le 12 juin 2018 et non une nouvelle pathologie. (') Il s'agit bien de la même pathologie pleurale, certes parfois celle-ci se stabilise avec des calcifications de plaques pleurales qui n'évoluent plus, mais quelquefois l'évolution se fait vers un mésothéliome pleural. Au total il y a bien un continuum dans l'évolution de la pathologie pleurale de M. [V] [P] depuis 2014, pathologie liée à l'exposition à l'amiante reconnue maladie professionnelle. »
Les éléments dont font état le docteur [S] et le docteur [H] confirment que [V] [P] a été atteint à compter de 2014 de pathologies affectant la plèvre, consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante dans le cadre professionnel. Comme le mentionne le docteur [H], la succession de ces affections traduit une évolution dans l'atteinte pathologique à la plèvre. Pour autant, bien que la succession des maladies marque une évolution défavorable de l'état pathologique de la plèvre qu'elles affectent, les pathologies successivement déclarées par [V] [P] n'en constituent pas moins des maladies différenciées, dont chacune est distinctement inscrite au tableau n°30 des maladies professionnelles.
La notion de rechute suppose que la nouvelle lésion procède de la même maladie que celle qui a été prise en charge, en conséquence de quoi la manifestation d'une autre maladie, même si elle affecte le même organe ou le même tissu, est exclusive de la qualification de rechute.
Le mésothéliome dont il s'agit, à la différence des plaques pleurales et de la pleurésie qui l'ont précédé dans le temps, est une pathologie pleurale cancéreuse, de sorte que l'atteinte qu'il entraîne pour l'organisme n'est pas de même nature que ces deux pathologies.
Il s'en déduit que le mésothéliome développé par [V] [P] ne s'analyse pas, comme le soutient la société [3], comme une nouvelle lésion, caractéristique d'une rechute, d'une pathologie pleurale globale qui s'est aggravée, mais comme la manifestation d'une nouvelle maladie. La cour considère donc que la CPAM a exactement retenu que le mésothéliome déclaré devait être pris en charge comme une maladie professionnelle, et non comme une rechute.
Sur la procédure d'instruction
La cour constate que la société [3] ne conteste pas que l'obligation d'information pesant sur la caisse lors de l'instruction de la déclaration de maladie professionnelle a été respectée sur la forme, comme l'a conclu le premier juge, et qu'elle invoque un défaut de loyauté et d'impartialité de la caisse dans l'instruction du dossier.
La cour constate que, s'il est exact que la déclaration de maladie professionnelle souscrite le 12 juin 2018 porte la mention «même exposition, MP amiante déjà reconnue (plaques pleurales pleurésie)» et que la synthèse de l'enquête administrative indique que les plaques pleurales et la pleurésie antérieurement déclarées ont déjà fait l'objet d'une prise en charge par la CPAM, ces éléments ne démontrent pas que la décision sur le principe de la prise en charge a été implicitement prise avant même le résultat de l'enquête administrative.
Il importe à cet égard de relever que l'inscription « même exposition, MP amiante déjà reconnue (plaques pleurales pleurésie)» n'a pas été rédigée par la CPAM, mais par l'auteur de la déclaration de maladie professionnelle, que la caisse, conformément à ses obligations, a transmis en l'état à la société [3], si bien que cette mention ne met aucunement en évidence une décision préjugée de prise en charge, ni la partialité de la caisse.
Par ailleurs, l'indication, dans la synthèse de l'enquête administrative, de la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, des deux maladies précédemment déclarées tient lieu d'information sur la situation médicale de l'assuré et les droits de ce fait acquis par lui auprès de la caisse d'assurance maladie au regard de son exposition professionnelle au risque lié à l'inhalation de poussières d'amiante. Il ne peut être retenu que la mention de cette information objective relative aux antécédents de l'assuré au regard de l'application de la législation sur les maladies professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante constitue une démonstration d'un préjugement et de la partialité de la caisse dans l'examen du dossier afférent au mésothéliome.
La cour constate donc que les griefs de partialité de la caisse et d'atteinte à la loyauté dans l'application du principe du contradictoire ne sont aucunement étayés, comme ne peut d'ailleurs l'ignorer la société [3].
En conséquence, comme l'a jugé le tribunal, la décision de prise en charge du mésothéliome déclaré par [V] [P] le 12 juin 2018, doit donc être déclarée opposable à la société [3]. Le jugement sera donc confirmé.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la société [3] aux dépens de l'instance. Le jugement étant confirmé sur le fond, cette disposition sera également confirmée. La société [3], partie perdante, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Déclare recevable l'appel releva par la SCA [3] à l'encontre du jugement n°19-487 prononcé le 23 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
- Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
- Condamne la SCA [3] aux dépens d'appel.
Ainsi jugé et prononcé le 08 octobre 2024 à Riom.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C. VIVET