4eme Chambre Section 2, 11 octobre 2024 — 23/01599
Texte intégral
11/10/2024
ARRÊT N°24/314
N° RG 23/01599
N° Portalis DBVI-V-B7H-PNJS
AFR/ND
Décision déférée du 23 Mars 2023
Conseil de Prud'hommes
Formation paritaire de TOULOUSE
( 21/00620)
M. ALMARCHA
S.C.O.P. S.A. AEREM
C/
[O] [P]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU ONZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.C.O.P. S.A. AEREM, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me France CHARRUYER de la SELAS ALTIJ, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [O] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Assisté de Me Judith AMALRICH ZERMATI avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/008652 du 30/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET présidente et Mme AF. RIBEYRON, conseillère chargées du rapport.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
AF. RIBEYRON, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Après avoir exécuté des missions d'intérim au sein de la Scop Sa Aerem du 9 mai 2017 jusqu'au 26 juillet 2018, M. [O] [P] a été embauché selon contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 3 septembre 2018 au sein de cette société en qualité de chauffeur/ livreur/réceptionniste.
La convention collective applicable est celle de la Métallurgie Midi Pyrénées.
La société Aerem emploie au moins 11 salariés.
Selon courrier du 27 novembre 2020, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement pour motif économique, fixé au 15 décembre 2020 au cours duquel la société Aerem lui a remis un courrier exposant les motifs de licenciement économique envisagé ainsi que le contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
M. [P] a remis son bulletin d'acceptation au CSP à la société Aerem plusieurs jours après, concomitamment à la notification à titre conservatoire de son licenciement pour motif économique, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 décembre 2020.
Le 29 décembre 2020, la société Aerem a informé la DIRECCTE du licenciement pour motif économique de sept de ses salariés parmi lesquels M. [P].
Le 23 avril 2021, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement.
Par jugement du 23 mars 2023, le conseil, section Industrie, a :
- condamné la société Aerem prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [P] les sommes de :
2 129 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
4 777, 50 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi en raison de la perte de son emploi,
1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Aerem de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis à la charge de la société Aerem les dépens éventuels de l'instance.
Le 2 mai 2023, la société Aerem a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Par ordonnance du 13 février 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de M.[P] du 3 novembre 2023, rejeté le surplus des demandes de la société Aerem et joint les dépens de l'incident au fond.
Dans ses dernières écritures en date du 9 août 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la société Aerem demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées :
- déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par la société Aerem,
- réformer et infirmer intégralement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse, le 23 mars 2023, en ce qu'il a :
- condamné la société Aerem à verser à M. [P] les sommes suivantes:
- 2 129 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 4 777,50 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi en raison de la perte de son emploi,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Aerem de sa demande sur le fondement de l'a