Chambre sociale 4-3, 14 octobre 2024 — 21/03154

other Cour de cassation — Chambre sociale 4-3

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-3

ARRÊT N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 14 OCTOBRE 2024

N° RG 21/03154 -

N° Portalis DBV3-V-B7F-UZWD

AFFAIRE :

[U] [E]

C/

S.A.S. MSA SERVICES

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Section : C

N° RG : F18/00827

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Magali DURANT-GIZZI

Me Valérie BENICHOU

Me Sophie CORMARY

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [U] [E]

née le 05 Octobre 1966 à [Localité 12] (MAROC)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représentant : Me Magali DURANT-GIZZI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 671

APPELANTE

****************

S.A.S. MSA SERVICES

N° SIRET : 527 768 410

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentant : Me Valérie BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0891

INTIMEE

****************

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 2]

[Localité 10]

Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98

SELARLU ASCAGNE AJ, prise en la personne de Me [S] [J] es qualité de Commissaire à l'exécution de plan de la société SAS MSA SERVICES,

[Adresse 4]

[Localité 7]

Défaillante, déclaration d'appel signifiée par huissier le 02 novembre 2023 à personne morale

SELARL FIDES, prise en la personne de Me [T] [O], es qualité de Mandataire Judiciaire de la société SAS MSA SERVICES,

[Adresse 5]

[Localité 6]

Défaillante, déclaration d'appel signifiée par huissier le 02 novembre 2023 à personne morale

PARTIES INTERVENANTES

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Juillet 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence SCHARRE, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence SINQUIN, Présidente,

Mme Florence SCHARRE, Conseillère,

Madame Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,

****************

FAITS ET PROCÉDURE

La société MSA Services a pour activité la manutention et le nettoyage industriel. Elle emploie plus de 11 salariés.

Mme [U] [E] a été engagée par la société MSA Services en qualité de Chargée de recouvrement-assistante comptable, ce par contrat à durée déterminée du 7 décembre 2015 au 3 mars 2016, lequel a été renouvelé jusqu'au 29 juillet 2016, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2016.

Au dernier état de la relation contractuelle, son salaire mensuel moyen était de 2 109,55 euros bruts.

Les relations contractuelles entre les parties étaient régies par la convention collective de la propreté.

Mme [U] [E] a sollicité la rupture conventionnelle de son contrat par courrier du 11 mai 2018.

Une convention de rupture a été signée le 25 juin 2018, avec effet au 31 juillet 2018.

Par requête introductive en date du 26 décembre 2018, Mme [U] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency d'une demande tendant à voire prononcer la nullité de la rupture conventionnelle.

Par jugement du 13 septembre 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Montmorency a :

- dit que la rupture conventionnelle intervenue entre les parties, en date du 31 juillet 2018, est valide;

- débouté Mme [E] [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- dit que Mme [E] [U] devra verser à la société MSA Services la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- mis les dépens à la charge exclusive de Mme [E] [U].

Mme [U] [E] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel au greffe du 25 octobre 2021.

Par jugement en date du 17 mai 2022, le Tribunal de Commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société MSA Services.

Le 26 juillet 2023, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de redressement par voie de continuation de la société MSA Services et a désigné la société Auscagne AJ, prise en la personne de Maître [J], commissaire à l'exécution du plan et la société Fides, prise en la personne de Maître [O], mandataire judiciaire.

La cour, constatant le 7 juin 2023 que postérieurement à l'ordonnance de clôture, il s'est révélé une cause grave en ce que le tribunal de commerce a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 17 mai 2022, a révoqué l'ordonnance de clôture qui avait été prononcée le 24 mai 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de mise en état.

Par suite, la clôture de l'instruction a été prononcée le 5 juin 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 19 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [U] [E] demande à la cour de :

- recevoir Mme [E] en son appel et le déclarer bien fondé ;

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, l'a condamnée à verser à la société MSA Services la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a mis les dépens à sa charge exclusive ;

- confirmer le jugement déféré pour le surplus ;

En conséquence, et statuant à nouveau,

A titre principal :

- annuler la rupture conventionnelle du 25 juin 2018 ;

- juger que la rupture du contrat de travail de Mme [E] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société MSA Services à verser à Mme [E] :

* 7 383,43 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 4 219,55 euros à titre d'indemnité de préavis,

* 421,91 euros à titre de congés payés sur préavis,

* 1 384 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- condamner Mme [E] à rembourser à la société MSA Services la somme de 1 384 euros correspondant à l'indemnité de rupture conventionnelle ;

- ordonner compensation entre l'indemnité légale de licenciement et l'indemnité de rupture conventionnelle ;

- condamner la société MSA Services à verser à Mme [E] la somme de 21 095,50 euros à titre de dommages et intérêts en raison du non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat ayant eu un impact sur la santé de la salariée ;

- requalifier les CDD de Mme [E] des 7 décembre 2015 et 31 mars 2016 en contrat à durée indéterminée ;

- condamner la société MSA Services à verser à Mme [E] la somme de 2 109,55 euros à titre d'indemnité de requalification ;

- condamner la société MSA Services à verser à Mme [E] la somme 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile en cause d'appel ;

- condamner la société MSA Services aux entiers dépens.

A titre subsidiaire, et notamment si le plan de redressement arrêté par le tribunal de commerce de Paris selon jugement en date du 26 juillet 2023 échouait :

- fixer au passif du redressement judiciaire de la société MSA Services, ou de la liquidation judiciaire le cas échéant, les sommes suivantes :

* 7 383,43 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 4 219,55 euros à titre d'indemnité de préavis,

* 421,91 euros à titre de congés payés sur préavis,

* 1 384 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 21 095,50 euros à titre de dommages et intérêts en raison du non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat ayant eu un impact sur la santé de la salariée,

* 2 109,55 euros à titre d'indemnité de requalification,

* 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* ainsi que les dépens ;

- dire et juger que les créances salariales ainsi fixées seront opposables aux AGS, qui devra sa garantie conformément aux dispositions des articles L3253-17 et D3253-5 du code du travail ;

En tout état de cause,

- débouter la société MSA Services, la SELARL Fides, la SELARLU Ascagne Aj et les AGS IDF OUEST de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 19 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société MSA Services demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency le 13 septembre 2021 ;

En conséquence ;

- dire et juger mal fondées les demandes de Mme [E] ;

- débouter Mme [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

- condamner Mme [E], à titre reconventionnel, au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 10 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'Unédic, délégation AGS CGEA d'Ile de France Ouest, intervenante forcée demande à la cour de :

À titre principal :

- constater que la société MSA Services fait l'objet d'un plan de redressement, de sorte qu'elle est in bonis ;

En conséquence,

- mettre hors de cause l'AGS au titre de présente instance ;

À titre subsidiaire :

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency le 13 septembre 2021 en ce qu'il a débouté Mme [E] de l'intégralité de ses demandes ;

En conséquence,

- débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

En tout état de cause :

- juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21 du code du travail et dans les limites des plafonds résultant des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail ;

- statuer ce que de droit, s'agissant des demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile sans que les condamnations prononcées puissent être mises à la charge de l'AGS ni rendues opposables à celle-ci ;

- condamner Mme [E] aux entiers dépens.

MOTIFS

Sur la mise hors de cause de l'Unédic, délégation AGS CGEA d'Ile de France Ouest

La société MSA Services a fait l'objet d'un plan de redressement après que le conseil de prud'hommes ait été amené à statuer sur les demandes formées par la salariée.

L'article L.3253-6 du code du travail prévoit que « tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. ».

Mme [U] [E] indique dans le cadre du dispositif de ses conclusions, à titre subsidiaire, eu égard à la procédure collective en cours et en l'état de la procédure en cause d'appel, que si le plan de redressement arrêté le 26 juillet 2023 venait à échouer, elle se doit de solliciter devant la cour d'appel la fixation au passif du redressement judiciaire de la société MSA Services, ou de la liquidation judiciaire de celle-ci le cas échéant, le paiement des sommes dont elle revendique le paiement.

L'AGS lui oppose, rappelant que la société MSA Services est actuellement in bonis, et en considération du principe de subsidiarité de la garantie, que sa mise hors de cause doit être prononcée.

La société MSA Services n'a quant à elle pas répondu sur ce point.

En l'espèce,

Il n'est pas contesté que la société MSA Services a fait l'objet d'un plan de redressement le 26 juillet 2023 et qu'elle est par conséquent redevenue in bonis depuis cette date.

Il est rappelé que dès lors que la procédure de sauvegarde est engagée, l'instance est poursuivie en présence du mandataire judiciaire, chargé d'assurer la défense de l'intérêt collectif des créanciers et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance, ou ceux-ci dûment appelés (articles L. 625-3 du code de commerce).

L'article 631-18 alinéa 5 et l'article 641-14 alinéa 3 du Code de commerce disposent que pour l'application de l'article L.625-3, les institutions mentionnées à l'article L.3253-14 du code du travail sont mises en cause par le mandataire judiciaire ou, à défaut, par les salariés requérants, dans les dix jours du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou du jugement convertissant une procédure de sauvegarde en procédure de redressement. Les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur ou ceux-ci dûment appelés.

La société MSA Services est actuellement in boni avec la mise en place d'une procédure de sauvegarde.

A ce stade de la procédure collective, la cour d'appel n'a donc pas à fixer les créances salariales ou indemnitaires qu'elle serait amenée à prononcer au passif de la société MSA Services. Il convient donc de mettre l'AGS hors de cause.

Sur la prescription de l'action en requalification des contrats à durée déterminée

Mme [U] [E], sans répondre au moyen de prescription qui lui est opposé, sollicite la requalification du contrat de travail à durée déterminée, en date du 7 décembre 2015 dont elle dont elle a bénéficié sur la période du 7 décembre 2015 au 31 mars 2016 faisant valoir que celui-ci ne comportait aucun motif.

Elle soutient ce même moyen concernant le contrat signé le 31 mars 2016, pour la période du 1 avril 2016 au 29 juillet 2016 et sollicite à ce titre la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 2 109,55 euros au titre de l'indemnité de requalification.

La société intimée lui oppose que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de sa demande en requalification le 26 décembre 2018 et qu'en conséquence sa demande est prescrite.

En l'espèce,

Avant d'analyser la prescription, il y a lieu de noter que les dispositions figurant à l'article L. 1471-1 du code du travail ont été modifiées par l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ; que le délai biennal de prescription en matière d'exécution du contrat de travail n'a pas été modifié par ce texte mais que les dispositions transitoires s'appliquaient puisque le délai de prescription courait lorsque l'entrée en vigueur des dispositions est intervenue.

Par ailleurs, il résulte de l'article L. 1471-1 alinéa 1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure comme postérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

En application de l'article L.1245-1 du code du travail, par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier.

Par ailleurs en vertu des dispositions de l'article L.1242 B 12 du code du travail, le contrat travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter un certain nombre de mentions obligatoires.

Il résulte de ces dispositions que, le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur le motif ayant permis de recourir à ce type de contrat, a pour point de départ l'origine du contrat puisque l'absence de motif de celui-ci était connue de l'intéressée depuis l'origine de la relation de travail.

Dès lors, constatant que la contestation de l'exécution des contrats de travail à durée déterminée querellés est intervenue à la date de saisine du conseil des prud=hommes, soit le 26 décembre 2018, l'action en requalification de ces contrats de travail était déjà prescrite à cette date, tant en ce qui concerne le premier contrat de travail durée déterminée, que pour le dernier contrat.

Les demandes de requalification des contrats à durée déterminées des 7 décembre 2015 et 31 mars 2016 seront donc rejetées, ainsi que la demande en paiement d'une indemnité de requalification.

En conséquence, le jugement critiqué sera donc confirmé sur ce point.

3. Sur l'exécution du contrat de travail

Les pièces produites aux débats par l'appelante servent tant sa cause sur le harcèlement moral qu'elle invoque que sur la violation de l'obligation de résultat.

Or la prohibition du harcèlement moral, instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail, se distingue de l'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure et postérieure à l'ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 et de l'article L. 4121-2 du même code dans sa rédaction antérieure et postérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.

Les deux fondements seront donc examinés l'un après l'autre.

Sur le harcèlement moral

En application de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Lorsque survient un litige relatif à des faits de harcèlement au sens de l'article L.1152 - 1 du code du travail, le salarié établit, conformément à l'article L.1154 - 1 du code du travail, des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Mme [U] [E] sollicite la condamnation de son employeur au paiement d'une somme de 21 095,50 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du harcèlement qu'elle estime avoir subi. Elle lui reproche de ne pas avoir pris en compte les alertes qu'elle, et d'autres de ses collègues, avaient adressés l'employeur. Elle indique que sa santé fragile, connue de la société qui l'employait, s'est dégradée de ce fait et invoque un mal-être, ajoutant avoir constaté une dégradation de son état de santé en raison des violences verbales, mais aussi physiques, qu'elle a subies de son employeur.

Pour justifier de la dégradation de ses conditions de travail, Mme [E] produit aux débats diverses ordonnances et cinq certificats médicaux qui font état d'un syndrome dépressif chronique marqué par une anxiété chronique avec insomnies et céphalées.

Elle précise que ses horaires d'arrivée étaient scrutés et quelques minutes de retard provoquaient des hurlements de la part de Mme [G] et ajoute que, depuis son arrivée dans l'entreprise, de nombreux salariés avaient d'ailleurs démissionné.

Elle ajoute avoir subi des agressions verbales de la part de Mme [H] et rappelle que M. [G], alors qu'il était alcoolisé sur son lieu de travail, avait levé la main sur elle. Ce dernier lui avait également, à l'occasion d'un refus qui avait été opposé à la salariée dans le cadre d'une demande d'augmentation de salaires, répondu que si elle n'était pas satisfaite, elle pouvait démissionner de l'entreprise.

Elle cite également le fait que M. [D], en état d'ébriété, avait soulevé le bureau de Mme [E] ce qui l'avait effrayée. Elle indique enfin qu'elle s'était vue interdire l'accès à la machine à café des autres salariés, la contraignant à utiliser la machine à cafés payante, présente dans l'entreprise.

Au soutien de ses prétentions, l'appelante verse aux débats sa notification MDPH du 3 avril 2019, une main-courante du 2 juillet 2017, sa lettre adressée à son employeur le 29 juillet 2017 dans laquelle elle dénonce les violences physiques et psychologiques qu'elle indique subir, une seconde main courante du 26 juillet 2017 où elle évoque sa peur à l'égard de ses collègues agressifs à son endroit, et son courriel du 2 novembre 2017 dans lequel elle mentionne avoir subi une nouvelle fois des agressions et altercations, ainsi que l'attestation de Mme [A] une amie proche de la salariée, qui précise avoir vu son amie à plusieurs reprises très affectée du harcèlement subi par trois de ses collègues.

Ces faits, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral à l'égard de Mme [U] [E].

Il appartient dès lors à l'employeur de justifier que ces agissements s'expliquent par des circonstances étrangères à toute situation de harcèlement moral.

De son côté, la société conteste toute situation de harcèlement moral et souligne avoir été réactive en répondant systématiquement aux courriers de la salariée. L'employeur évoque les circonstances de l'incident du 30 juin 2017, qui avaient conduit à la convocation de la salariée, et souligne que ce n'est qu'à compter de ce moment que la salariée a commencé à exprimer des reproches à l'encontre de son employeur et au même moment que la demande de rupture conventionnelle. Elle relève que la salariée, qui indique avoir subi ces faits depuis 2015, a attendu deux ans avant de les dénoncer.

Elle souligne que l'état dépressif de Mme [E] était antérieur à son embauche et sans qu'aucun lien de causalité avec ses conditions de travail.

Elle considère que la salariée ne rapporte ni la preuve du harcèlement moral, dont elle soutient avoir été victime, ni celle de l'acharnement qu'elle indique subir, ni même des violences invoquées.

Elle estime que l'appelante, qui ne verse aucune pièce attestant d'une situation de souffrance au travail, produit en cause d'appel une nouvelle pièce constituée de l'attestation de Mme [A]. La société intimée conteste la pertinence de cette pièce.

Elle conclut que les griefs ainsi invoqués sont imprécis et invérifiables.

Concernant plus précisément les griefs formulés à l'encontre de Mmes [Z] et [H], l'employeur souligne que ces faits graves ont été dénoncés un mois après qu'ils aient prétendument eu lieu et verse aux débats les attestations des intéressées, ajoutant qu'en juin 2017, c'est bien Mme [Z] qui a subi les menaces de Mme [E].

Concernant les reproches faits à l'égard de Mme [G], cette dernière qui atteste également en procédure, indique que l'appelante profitait en réalité de son jeune âge pour la rabaisser.

Mme [H], comptable, quant à elle indique que les relations étaient tendues avec Mme [E], qui n'était alors qu'assistante-comptable, et que l'appelante ne supportait en réalité pas les remarques qu'elle pouvait formuler lorsque Mme [E] commettait des erreurs dans son travail.

Mme [G], directrice, relate qu'elle n'a pas davantage été agressive avec l'appelante mais que cette dernière prenait systématiquement les remarques transmises par des clients mécontents comme des agressions.

Concernant M. [G], celui-ci conteste dans l'attestation produite aux débats toute alcoolisation de sa part et toute atteinte à l'intégrité physique sur la personne de Mme [E]. Il précise qu'il n'a fait, compte tenu de l'attitude de cette dernière, que la rappeler à l'ordre puisque des collègues de travail se plaignaient du comportement de l'appelante.

En l'espèce,

La cour rappelle que Mme [U] [E] a été engagée dès le 7 décembre 2015 par plusieurs contrats de travail à durée déterminée et ce jusqu'au 29 juillet 2016, avant d'être engagée par contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2016 et ce jusqu'à la fin de son contrat de travail, le 31 juillet 2018.

Il y a lieu de relever que les pièces produites aux débats sont contemporaines d'une part de l'incident du 30 juin 2017, qui a provoqué la convocation de la salariée à un entretien, et d'autre part de la première tentative de signature d'une rupture conventionnelle en juin 2018.

Concernant les relations de travail, il ressort de la lecture des pièces produites par l'employeur qu'un différend sérieux opposait la salariée à sa direction, mais aussi à l'égard d'autres salariés de la société.

Il est mentionné que dans ce contexte, le comportement de Mme [E] avait engendré une mésentente au sein de l'entreprise.

La cour constate que l'appelante ne répond, ni dans ses écritures, ni au travers des pièces qu'elle verse aux débats, aux attestations des personnes qu'elle a mise en cause et qui sont versées aux débats par la société MSA Services.

Il est établi, au regard des pièces produites, que la société MSA Services est une société de très petite taille et que Mme [E] « se mêlait de ce qui ne la regardait pas », ou « croyait pouvoir donner des directives » à ses collègues ainsi qu'à la direction.

De la même manière, la cour relève que « Mme [E] avait des problèmes relationnels avec toutes les personnes du bureau, la moindre remarque concernant son travail était considérée comme une agression pour cette personne, certains clients m'ont indiqué par téléphone qu'ils ne voulaient plus lui répondre car elle les harcelait » (attestation Mme [Y] [C], assistante commerciale).

Ce comportement de la salariée est confirmé par Mme [M] [Z], assistante polyvalente, relève quant à elle un comportement inapproprié de l'appelante, ajoutant que Mme [E] l'avait menacée d'avoir de « sérieux problèmes » avec la direction car elle l'avait vu bavarder avec ses collègues.

Mme [L] [G], assistante de direction, précise également que « toutes mes remarques étaient toujours professionnelles, Mme [G] tentait d'avoir des informations qui ne la concernait pas et surtout qui n'avaient rien de professionnels, elle venait toujours me rapporter ce que les salariés faisaient ou disaient dans le bureau ou la cuisine ».

Elle rappelait en outre par un mail du 29 novembre 2017 à Mme [E] que celle-ci détenait des informations confidentielles sur les salariés, qu'elle ne devait pas en faire un usage inapproprié et qu'elle devait respecter la confidentialité lors des échanges, et notamment des mails envoyés, surtout lorsqu'il avait trait à la situation administrative des collaborateurs de la société.

Par ailleurs il y a lieu d'observer que Mme [U] [E] ne justifie pas davantage des alertes que d'autres de ses collègues auraient exprimées.

Concernant spécifiquement la santé de la salariée, il ressort des ordonnances versées aux débats par l'appelante, que celle-ci s'était vu prescrire un important traitement médicamenteux.

Cependant ces ordonnances, pas plus que les certificats médicaux produits, ne permettent pas d'établir que le syndrome dépressif ainsi constaté médicalement puisse être en lien avec les conditions de travail de la salariée.

Ces pièces n'établissent pas davantage la dégradation des conditions de travail invoquées.

Au contraire, il est indiqué dans les certificats médicaux produits que le syndrome dépressif dont est atteint Mme [U] [E] est en lien avec la fibromyalgie dont elle souffre de longue date.

La cour en conclut, au regard des pièces versées aux débats et ainsi débattues, que l'employeur justifie que les agissements que la salariée invoque prétendument à l'appui d'une situation de harcèlement moral s'expliquent par des éléments étrangers à toute situation de harcèlement.

Le jugement entrepris sera donc sur ce point confirmé.

b) Concernant la violation de l'obligation de sécurité

Mme [U] [E] considère que son employeur s'est abstenu de prendre des mesures appropriées afin d'éviter que ses conditions de travail se dégradent.

La société MSA Services considère que la salariée n'apporte pas la preuve d'éventuels manquements qui lui serait imputables et ne démontre pas le préjudice qui en découlerait.

Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

L'obligation générale de sécurité se traduit par un principe de prévention au titre duquel les équipements de travail doivent être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs.

L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à prendre en application de l'article L. 4624-1 du code du travail dans sa version en vigueur jusqu'au 19 août 2015.

Respecte l'obligation de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (actions de prévention, d'information, de formation...) et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.

En l'espèce,

Il y a lieu de rappeler que la cour a écarté l'existence d'une situation de harcèlement moral alléguée par la salariée.

Il est par ailleurs constant que l'employeur, saisi pour la première fois de faits dénoncés par la salariée, a répondu dès le 2 novembre 2017 au mail de Mme [E] dont l'objet était « harcèlement moral » en indiquant prendre toutes les dispositions envers les personnes citées par l'appelante dans son mail afin d'améliorer ses relations avec ses collègues au travail et lui rappelant toutefois qu'il n'entrait pas dans les fonctions de Mme [U] [E] de contrôler ses collègues de travail.

Il n'est donc pas établi que l'employeur ait manqué à son obligation de sécurité et en tout état de cause la salariée ne justifie d'aucun préjudice résultant pour elle d'un éventuel manquement de l'employeur à ce titre.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'obligation de sécurité.

4. Sur la validité de la rupture conventionnelle

Sur le consentement

L'appelante invoque l'existence d'un vice de consentement tiré d'un contexte professionnel tendu, ce que l'employeur conteste.

Il résulte de l'article L. 1237-11 du code du travail que les dispositions légales relatives à la rupture conventionnelle sont destinées à garantir la liberté du consentement des parties.

La chambre sociale de la Cour de cassation juge que l'appréciation de l'existence d'un vice du consentement relève du pouvoir souverain des juges du fond.

En l'espèce,

Eu égard au fait que la cour a retenu que Mme [U] [E] n'établissait pas qu'elle se trouvait en situation de harcèlement moral, ni que son employeur ait pu violer son obligation de sécurité à son égard, il y a lieu d'en déduire que la salariée échoue ainsi à démontrer qu'elle aurait pu se retrouver, de manière contemporaine à la signature de la rupture conventionnelle, dans une situation de violence morale avérée.

Le seul ressenti de la salariée ne permet pas de conclure qu'il ait été de nature à vicier son consentement.

La cour déclare donc valide la convention de rupture du contrat de travail après avoir relevé que la salariée n'établit pas les pressions et contraintes qui auraient été exercées sur elle pour l'inciter à choisir la voie de la rupture conventionnelle.

Eu égard à ce qui précède, le moyen tiré d'un vice du consentement affectant la validité de la convention de rupture conventionnelle sera donc rejeté.

Sur l'absence d'entretien préalable

L'appelante soutient ensuite que l'entretien préalable, qui devait se tenir le 22 juin 2018, n'a pas eu lieu, ce qui affecterait la validité de la rupture conventionnelle qu'elle a signée et rendrait nulle la rupture conventionnelle.

L'employeur lui oppose que la salariée est malvenue d'arguer de l'absence de la tenue de l'entretien alors qu'elle a lu et approuvé, puis signé la convention de rupture qui fait bien état d'un entretien tenu le 22 juin 2018 et que ce dernier a eu lieu, sur insistance de Mme [U] [E] au téléphone car celle-ci refusait que l'entretien soi reporté.

Il ajoute que le seul fait d'alléguer pour la première fois par courriel du 18 juillet 2018, soit trois semaines après la signature de la convention de rupture, qu'aucun entretien ne se serait tenu est clairement insuffisant à l'établir et que rien n'empêchait Mme [E] de contester la prétendue absence d'entretien le jour même de l'entretien ou de la signature de la convention et de solliciter son report.

La société intimée ajoute que la salariée n'a été contrainte par personne de signer la convention de rupture établie à sa demande et précise que le jour de l'entretien, le directeur de l'entreprise, M. [G] avait eu un empêchement d'ordre professionnel et, n'étant pas en mesure de recevoir la salariée à [Localité 11] pour l'entretien, il l'a immédiatement contactée pour l'en informer et pour lui proposer de reporter ce rendez-vous. C'est en raison du refus opposé par la salariée que l'entretien a eu lieu le même jour par téléphone et ce, pour éviter de décaler la date de la rupture de son contrat de travail. Au cours de cet entretien, la salariée a été informée de la nature de cette convention et de ses droits inhérents à ce mode de rupture.

L'employeur en déduit que la rupture conventionnelle signée par les parties est parfaitement valide.

En l'espèce,

La chambre sociale de la Cour de cassation considère que si le défaut du ou des entretiens prévus par l'article L. 1237-12 du code du travail, relatifs à la conclusion d'une convention de rupture, entraîne la nullité de la convention, c'est à celui qui invoque cette cause de nullité d'établir le défaut d'entretien (Soc., 1 décembre 2016, pourvoi n° 15-21.609).

En l'espèce, l'employeur ne conteste pas l'absence d'entretien préalable mais expose que celui-ci a eu lieu, à la demande de la salariée, par téléphone.

Il est manifeste que la salariée a refusé expressément de reporter cet entretien, qui aurait pu pour effet également de décaler la date de son départ de l'entreprise.

La cour rappelle que la rupture du contrat de travail, dans le cadre de cette convention spécifique, est l'occasion d'un entretien au cours desquels le salarié peut se faire assister soit par tout salarié de l'entreprise soit par un conseiller du salarié externe choisi sur la liste dressée par l'administration.

En outre, l'article L. 1237-11 du code du travail dispose, en effet, que l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.

La circulaire de la direction générale du travail n°2008-11 du 22 juillet 2011 précise qu'il est nécessaire que les parties procèdent au moins à un entretien préparatoire. La loi ne prévoit aucun formalisme particulier pour la tenue du ou des entretiens préparatoires.

La chambre sociale de la Cour de cassation n'a cependant pas, depuis la création de ce mode spécifique de rupture bilatérale du contrat de travail, limité les causes automatiques de nullité des conventions de rupture en raison du non-respect d'une des formalités prévues par la loi du 25 juin 2008 et n'a sanctionné, par la nullité automatique de la convention de rupture, que le non-respect de deux formalités que sont celle de remettre à chacune des parties un exemplaire à la convention de rupture (Cass soc 6 février 2013 Bull V n 29) et celle relative au respect par chacune des parties à la convention de rupture du délai de rétractation de 15 jours calendaires avant envoi de la demande d'homologation à l'administration.

Pour le reste, la chambre sociale de la Cour de cassation n'a sanctionné le non-respect de conditions de fond ou de forme que si celui-ci avait vicié le consentement d'une des parties à la convention de rupture.

La cour déclare donc valide la convention de rupture du contrat de travail après avoir relevé que l'entretien préalable, qui a eu lieu par téléphone, ne permet pas d'en déduire que la salariée n'ait alors pas disposé des éléments nécessaires à son consentement pour signer valablement ce mode de rupture conventionnelle de son contrat de travail.

Eu égard à ce qui précède, le moyen tiré de l'existence d'un entretien téléphonique préalable affectant la validité de la convention de rupture conventionnelle sera donc rejeté et les demandes formées par l'appelante au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse sont donc sans objet et la demande de compensation avec l'indemnité de rupture conventionnelle sera donc rejetée.

En conséquence, le jugement critiqué sera donc également confirmé sur ces points.

En conséquence de ce qui précède, la cour n'examinera donc pas les demandes indemnitaires faites par l'appelante au titre des conséquences de la nullité de la rupture conventionnelle.

5. Sur les dépens et l'indemnité de procédure

Mme [U] [E], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de la condamner, en application de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [U] [E] à payer à la société MSA Services la somme de 1 500 euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en sus de la somme de la somme de 1 500 euros à laquelle elle a déjà été condamnée en première instance par le conseil de prud=hommes.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition de la décision au greffe,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Montmorency,

Y ajoutant,

MET l'AGS hors de cause ;

CONDAMNE Mme [U] [E] à verser à la société MSA Services la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;

CONDAMNE Mme [U] [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente