Chambre 22 / Proxi fond, 26 septembre 2024 — 24/04067
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/04067 N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIRX
Minute : 1058/24
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE Représentée par Me Juliette LASSARA- MAILLARD, Avocat au Barreau de Paris Toque : L 0245
C/
Madame [Z] [Y]
Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me LASSARA-MAILLARD Copie délivrée à : MME [Y] Le 30 Septembre 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 26 Septembre 2024 ;
par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 24 Juin 2024 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société anonyme BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, dont le siège social est sis [Adresse 4], Représentée par Maître Floriane BOUST, Avocat au Barreau de Seine-Saint-Denis, substituant Maître Juliette LASSARA-MAILLARD, Avocat au Barreau de Paris
D'UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [Z] [Y], demeurant [Adresse 3] Comparante en personne
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 27 septembre 2021, la Banque Française Mutualiste a consenti à Madame [Z] [Y] un prêt personnel d'un montant en capital de 16 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,26%, remboursable en 84 mensualités s'élevant à 220,62 euros, hors assurance facultative.
La Banque Française Mutualiste a adressé à Madame [Z] [Y] une mise en demeure d'avoir à payer les sommes dues au titre des échéances impayées du crédit par lettre en date du 1er février 2023.
La Banque Française Mutualiste a prononcé la résiliation du contrat par lettre en date du 20 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2024, la Banque Française Mutualiste a fait assigner Madame [Z] [Y] devant le juge des contentieux de la protection afin de : o A titre principal, voir condamner Madame [Z] [Y] au paiement des sommes suivantes : ? 14 937,91 euros représentant le solde restant du au titre du prêt du 27 septembre 2021, majoré des intérêts de retard au taux contractuel de 4,26% l'an à compter du 20 avril 2023 jusqu'à parfait paiement, ? 1050,76 euros au titre de l'indemnité contractuelle, majorée des interêts au taux légal à compter du 20 avril 2023 jusqu'à parfait paiement, o A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du prêt consenti le 27 septembre 2021 , et la condamner à la somme de 14 937,91 euros représentant le solde restant du au titre du prêt du 27 septembre 2021, majoré des intérêts de retard au taux contractuel de 4,26% l'an à compter du 20 avril 2023 jusqu'à parfait paiement et à la somme de 1050,76 euros au titre de l'indemnité contractuelle, majorée des interêts au taux légal à compter du 20 avril 2023 jusqu'à parfait paiement o En tout état de cause, ? Ordonner la capitalisation des interêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; ? Ne pas écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir, ? Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,
A l'audience du 24 juin 2024, la Banque Française Mutualiste a indiqué que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Mme [Z] [Y] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances Elle a précisé que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant en septembre 2022 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment sur les causes de déchéance du droit aux intérêts. Elle a indiqué ne pas être opposé à l'octroi de délais de paiement à la défenderesse.
Madame [Z] [Y], comparante, a expliqué connaitre des difficultés financières. Elle a exposé percevoir un salaire mensuel de 2000 euros et des allocations familiales à hauteur de 165 euros, avoir deux enfants à charges, et régler un loyer de 795 euros. Elle a sollicité l'octroi de délai de paiement proposant d'apurer sa dette par mensualité de 500 euros par mois.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes principales :
Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la