Chambre 22 / Proxi fond, 26 septembre 2024 — 24/04688

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi fond

Texte intégral

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REFERENCES : N° RG 24/04688 N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLIX

Minute : 1053/24

S.A.S. SOGEFINANCEMENT Représentant : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173

C/

Monsieur [U] [E]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : SCP CLOIX & MENDES-GIL Copie délivrée à : M. [E] Le 30 Septembre 2024

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 26 Septembre 2024 ;

par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 24 Juin 2024 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDERESSE :

Société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT, demeurant [Adresse 1] Représentée par la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, Avocats au Barreau de Paris

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [U] [E], demeurant [Adresse 2] - Chez Madame [O] [J] - [Localité 3] non comparant

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 5 novembre 2021, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [U] [E] un prêt d'un montant en capital de 13 500 euros, avec intérêts au taux débiteur de 3,49%, remboursable en 84 mensualités de 181,38 euros hors assurance.

La société SOGEFINANCEMENT a adressé à Monsieur [U] [E] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 622,50 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 22 mars 2023.

La société SOGEFINANCEMENT a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 24 avril 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2024, la société SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [U] [E] devant le juge des contentieux de la protection afin de : o à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit suivant mise en demeure du 24 avril 2023 , o à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit , o en tout état de cause, condamner Monsieur [U] [E] au paiement des sommes suivantes : ? 12 725,45 euros, avec intérêts au taux de 3,49 % l'an à compter du 24 avril 2023 jusqu'au jour du parfait paiement, intérêts capitalisés à compter de la date de l'assignation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; ? 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, ? dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

A l'audience du 24 juin 2024, la société SOGEFINANCEMENT, représentée, maintient ses demandes.

Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Monsieur [U] [E] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment sur les causes de déchéance du droit aux intérêts.

Monsieur [U] [E], régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructeuses selon les prescriptions de l'article 659 du code de procédure civile, ne comparait pas et n'est pas représenté. La lettre recommandée adressée par le commissaire de justice au dernier domicile connu est revenue avec la mention " Destinataire inconnu à cette adresse ".

L'affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale :

Sur l'office du juge

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

En l'espèce, la société SOGEFINANCEMENT a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants