Chambre 22 / Proxi fond, 26 septembre 2024 — 24/04064
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 9] [Adresse 9] 4ème étage [Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/04064 N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIRS
Minute : 1056/24
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS Représentant : Me Céline NETTHAVONGS, avocat au barreau de Paris
C/
Monsieur [O] [X] [L] [U]
Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me NETTHAVONGS Copie délivrée à : M. [L] [U] Le 30 Septembre 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 26 Septembre 2024 ;
par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 24 Juin 2024 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société par actions simplifiée Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ayant pour société de gestion la Société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), ayant son siège social au [Adresse 6], Représentée par son recouvreur la S.A.S. MCS ET ASSOCIES, ayant son siège social [Adresse 5],
Venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 10],
Représentée par Maître Michaël GABAY, Avocat au Barreau du Val-de-Marne, substituant Maître Céline NETTHAVONGS, Avocat au Barreau de Paris
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [X] [L] [U], demeurant [Adresse 4] Non comparant
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention de compte en date du 10 novembre 2021, la Banque Populaire Rives de [Localité 10] a consenti à Monsieur [O] [L] [U] l'ouverture en ses livres d'un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03] ne comportant aucune autorisation de découvert.
La Banque Populaire Rives de [Localité 10] a prononcé la résiliation de la convention de compte par lettre recommandée en date du 14 septembre 2022.
Par acte du 1er août 2023, la Banque Populaire Rives de [Localité 10] a cédé au Fonds commun de titrisation " FCT CEDRUS " la créance détenue à l'égard de Monsieur [O] [L] [U].
La société MCS, en sa qualité de recouvreur du Fonds commun de titrisation CEDRUS, a adressé une mise en demeure à Monsieur [O] [L] [U] le 22 novembre 2023 lui demandant de régler la somme de 21 021,66 euros, intérêts compris.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2024, le Fonds commun de titrisation CEDRUS a fait assigner Monsieur [O] [L] [U] devant le juge des contentieux de la protection afin de voircondamner Monsieur [O] [L] [U] au paiement des sommes suivantes : o "21 334,11 euros, au titre du solde débiteur du compte chèque n°[XXXXXXXXXX03] avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2024 jusqu'au jour du parfait paiement, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, o 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,
A l'audiencedu 24 juin 2024, le Fonds commun de titrisation CEDRUS, représenté, maintient ses demandes.
Il précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le dernier solde créditeur se situant au 29 août 2022 et qu'il est dès lors bien fondé à obtenir la condamnation de l'emprunteur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Il précise qu'aucune offre de contrat de crédit n'a été proposée. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment sur les causes de déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [O] [L] [U], assigné par procès-verbal de recherches infructueuses selon les prescriptions de l'article 659 du code de procédure civile, ne comparait pas et ne s'est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
En l'espèce, le Fonds commun de titrisation CEDRUS a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa