J.L.D. HSC, 15 octobre 2024 — 24/08218

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/08218 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z74W MINUTE: 24/2043

Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [C] [L] née le 02 Avril 1983 à [Localité 4] (MAROC) [Adresse 2] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6]

Présente assistée de Me Charlotte DINGA ATIPO, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS DE [6] Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [T] [L] Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 14 octobre 2024

Le 04 octobre 2024, la directrrice de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [C] [L].

Depuis cette date, Madame [C] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].

Le 09 octobre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [C] [L].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 14 octobre 2024.

A l’audience du 15 octobre 2024, Me Charlotte DINGA ATIPO, conseil de Madame [C] [L], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d'admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l'avis motivé du 11 octobre 2024, que Madame [C] [L], patiente suivie pour troubles psychiatriques chroniques, en rupture de traitement, a été hospitalisée pour propos incohérents. Elle présente des idées délirantes de persécution à mécanisme hallucinatoire interprétatif ainsi que des hallucinations acoustico verbales. Elle rapporte le sentiment d'être observée continuellement chez elle et dans la rue.

Il ressort en particulier de l'avis médical motivé du 11 octobre 2024 du Dr. [U] [M] que la patiente présente toujours un discours assez diffluent mais recadrable. Elle verbalise un délire de persécution flou et mal systématisé à mécanisme interprétatif et intuitif, ainsi que des hallucinations acoustico-verbales à type d'insulte. L'adhésion aux soins est faible.

A l'audience de ce jour, Madame [C] [L] déclare que son hospitalisation se passe très bien, qu’elle prend ses médicaments, mais qu’elle ne sait pas pourquoi elle se trouve à l’hôpital. Elle ajoute être suivie au CMP, et qu’elle ne manque aucun rendez-vous. Elle précise se sentir bien pour pouvoir sortir et rentrer chez elle.

Il suit de l'ensemble de ces éléments que cette patiente présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [C] [L]. PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [5] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [C] [L]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution prov