Chambre 22 / Proxi fond, 26 septembre 2024 — 24/04065

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi fond

Texte intégral

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REFERENCES : N° RG 24/04065 N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIRV

Minute : 1057/24

Société FONCIERE CRONOS Représentant : Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0431

C/

Monsieur [V] [L]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me GALLON Copie délivrée à : M. [L] Le 30 Septembre 2024

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 26 Septembre 2024 ;

par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 24 Juin 2024 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDERESSE :

Société par actions simplifiée FONCIERE CRONOS, ayant son siège social [Adresse 3], Représentée par son mandataire, la Société IN’LI MANAGEMENT ayant son siège social [Adresse 3],

Représentée par Maître Christine GALLON, Avocat au Barreau de Paris

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [L], demeurant [Adresse 1] Comparant en personne

D'AUTRE PART

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par contrat du 5 décembre 2022, la société FONCIERE CRONOS a donné à bail à Monsieur [V] [L] un appartement à usage d'habitation et un emplacement de stationnement n°26 situé [Adresse 1] à [Localité 2] moyennant le paiement d'un loyer de 652 euros, des provisions sur charges mensuelles de 57 euros, et le versement d'un dépôt de garantie de 652 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, la société FONCIERE CRONOS a fait signifier à Monsieur [V] [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 26 janvier 2024.

Il a ensuite fait assigner Monsieur [V] [L] devant le juge des contentieux de la protection de Bobigny par un acte de commissaire de justice du 16 avril 2024aux fins de : - Déclarer acquis le jeu de la clause résolutoire et en conséquence constater que le bail se trouve résilié de plein droit, - A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts et griefs du défendeur, - En tout état de cause : - ordonner son expulsion et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - ordonner la séquestration soit sur place, soit dans tel local ou garde-meubles au choix de la demanderesse et aux frais, risques et périls de qui il appartiendra des objets mobiliers garnissant les lieux loués ; - fixer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié, - condamner Monsieur [V] [L] au paiement : - de l'indemnité d'occupation et ce jusqu'à la libération effective des lieux, - de la somme de 4744,06 € montant des loyers et charges impayés au mois d'avril 2024 inclus, ainsi qu'au montant des loyers échus à la date de la décision à intervenir, - de la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - de tous les dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.

A l'audience du 24 juin 2024, la société FONCIERE CRONOS, représentée, a réactualisé la créance locative à un montant de 6087,66 euros, hors frais, échéance du mois de juin 2024 comprise et a maintenu l'intégralité de ses demandes. Elle a indiqué que le défendeur n'a pas repris le paiement du loyer courant au jour de l'audience et s'est opposée à l'octroi de délais de paiement, suspensifs des effets de la clause résolutoire, au profit du locataire.

Monsieur [V] [L], comparant, n'a contesté ni le principe, ni le montant de la créance. Il a exposé avoir perdu son emploi en janvier 2024 et s'être fait saisir par le Trésor public le montant de son indemnité de licenciement. Il reprendra toutefois un nouvel emploi le mois prochain. Il a sollicité l'octroi de délais de paiement, et la suspension des effets de la clause résolutoire, proposant d'apurer sa dette par mensualités de 300 euros.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de la Seine Saint Denis le 17 avril 2024, soit plus de six semaines avant l'audience du 24 juin 2024, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, la société FONCIERE CRONOS justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 29 janvier 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 4 avril 2024, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L'action est donc recevable.

- sur l'acquisition des effets de la clause résolutoi