Chambre 22 / Proxi fond, 26 septembre 2024 — 24/04005
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/04005 N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIDA
Minute : 1050/24
S.A. IN’LI Représentant : Me Danielle MOUGIN, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
C/
Monsieur [I] [K]
Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me MOUGIN Copie délivrée à : M. [K] Le 30 Septembre 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 26 Septembre 2024 ;
par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 24 Juin 2024 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. IN’LI, dont le siège social est sis [Adresse 5] Représentée par Maître Danielle MOUGIN, Avocat au Barreau du Val-de-Marne
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [K], demeurant [Adresse 3] Comparant en personne
D'AUTRE PART
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat du 2 octobre 2006, la société OGIF, aux droits de laquelle vient la société IN'LI, a donné à bail à Monsieur [I] [K] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3]) moyennant le paiement d'un loyer de 328,50 euros, d'une provision sur charges mensuelles de 127,73 euros, et d'un dépôt de garantie de 656,31 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la société IN'LI lui a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 30 janvier 2024.
Elle a ensuite fait assigner Monsieur [I] [K] devant le juge des contentieux de la protection de Bobigny par un acte de commissaire de justice du 8 avril 2024 aux fins de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail, - à défaut, prononcer la résolution judiciaire aux torts exclusifs du locataire - en conséquence : - ordonner son expulsion et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est ; - condamner Monsieur [I] [K] au paiement : - d'une indemnité d'occupation, au moins égale au montant du loyer mensuel, outre les charges, ceci du jour du jugement à intervenir jusqu'à la libération effective des lieux, - de la somme de 2182,42 € à valoir sur les sommes dues au 2 avril 2024 avec intérêts légaux du jour du commandement de payer du 30 janvier 2024 sur la somme de 1741,28 euros et du jour de l'assignation pour le surplus ; - du montant des loyers et charges à courir entre le mois d'avril 2024 et la date du jugement à intervenir ; - de la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - de tous les dépens qui comprendront notamment le cout du commandement de payer.
A l'audience du 24 juin 2024, la société IN'LI, représentée, a réactualisé la créance locative à un montant de 1743,94 euros. Elle a indiqué que le défendeur n'a pas repris le paiement du loyer courant au jour de l'audience et s'est opposée à l'octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire à ce dernier.
Monsieur [I] [K], comparant, a justifié avoir procédé à un règlement de 500 euros le 24 juin 2024. Il a indiqué avoir une demande de logement social en cours, avoir la charge de 3 enfants, de son épouse et de sa mère. Il a exposé avoir créé une entreprise depuis cinq mois dans le bâtiment dont il est gérant salarié. Il est rémunéré pour l'instant à hauteur du salaire minimum de croissance. Il a sollicité l'octroi de délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire proposant d'apurer son arriéré en deux mensualités.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de la Seine Saint le 9 avril 2024, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société IN'LI justifie avoir saisi la caisse d'allocations familiales le 23 janvier 2024 pour une situation d'impayé locatif persistant depuis cette date, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 8 avril 2024, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L'action est donc recevable.
- sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire
L'article 24, I, de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
L'article 1102 du code civil dispose que chacun