Chambre 4/section 4, 14 octobre 2024 — 24/01408
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 3] [Adresse 3]
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Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 24/01408 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YRRN
Minute : 24/02551
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 14 Octobre 2024 Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [M] [L] née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 8] ( ALGERIE ) [Adresse 4] [Adresse 4]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Myriam BEBIN FISCHER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E1568
Et
Monsieur [J] [B] né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 8] ( ALGERIE ) [Adresse 7] [Adresse 7]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1909
DÉBATS
A l’audience non publique du 01 Juillet 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 14 Octobre 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [M] [L], de nationalité française, et Monsieur [J] [B], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 8] (Algérie), sans mention d'un contrat de mariage dans l'acte étranger.
De cette union est issu un enfant :
[N] [B] né le [Date naissance 5] 2017. Par requête conjointe déposée au greffe le 09 février 2024, les époux ont introduit l'instance en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires fixée le 01 juillet 2024 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny.
Dans l’acte de saisine, les parties ont renoncé à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
A l’audience du 01 juillet 2024, Madame [M] [L] et Monsieur [J] [B] ont comparu, assistés de leurs avocats.
Dans leur requête conjointe, les parties demandent au juge aux affaires familiales de : - les déclarer recevables en leurs demandes pour avoir satisfait aux exigences de l’article 252 du code civil, - prononcer le divorce en application des articles 233 et suivants du code civil, au regard de l'acceptation par chacun des époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci - homologuer la convention jointe à la requête.
Ils ont signé une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, contresignée par leurs avocats respectifs.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé à la requête conjointe pour un exposé de leurs prétentions et moyens.
L'enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 01 juillet 2024, l’affaire a été retenue à l’audience du même jour et la date de délibéré a été fixée au 14 octobre 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu la requête en divorce du 11 décembre 2023 enregistrée au greffe des affaires familiales le 09 février 2024,
Vu la déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci par acte sous signature privée des parties contresigné par leurs avocats respectifs,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [M] [L] née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 8] (Algérie), de nationalité algérienne,
et de
Monsieur [J] [B] né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 8] (Algérie), de nationalité française,
mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 8] (Algérie) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code d