Chambre 22 / Proxi référé, 15 octobre 2024 — 24/01603
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 12] [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 11]
N° RG 24/01603 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUGL
Minute : 24/00561
Monsieur [J] [D] Représentant : Maître Philippe CHATELLARD de la SCP BLATTER SEYNAEVE, avocats au barreau de Paris, vestiaire : P0441
C/
Monsieur [O] [Z] Monsieur [F] [P]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 Octobre 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [D] [Adresse 4] [Localité 5]
représenté par Maître Aliénor MAGNERON, du cabinet de la SCP BLATTER SEYNAEVE, avocats au barreau de Paris
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [Z] [Adresse 7] [Localité 9]
comparant en personne
Monsieur [F] [P] [Adresse 6] [Localité 10]
comparant en personne
DÉBATS :
Audience publique du 13 Septembre 2024
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2024, par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, Greffier. EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 22 septembre 2023, M. [J] [D] a donné à bail à M. [O] [Z] un logement situé [Adresse 3], pour un loyer hors charges de 662,36 €. La provision pour charges récupérables a été fixée au montant mensuel de 15,00 €.
Par acte du 23 septembre 2023, M. [F] [P] s'est porté caution des engagements de M. [O] [Z].
Des loyers étant demeurés impayés, M. [J] [D] a fait signifier à M. [O] [Z], par exploit de commissaire de justice du 27 décembre 2023, un commandement de payer les loyers pour une somme principale de 2 132,08 € visant la clause résolutoire.
Ce commandement de payer a été dénoncé à M. [F] [P] le 03 janvier 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date des 22 mai et 11 juillet 2024, M. [J] [D] a fait assigner M. [O] [Z] et M. [F] [P] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en référé, à l'audience du 13 septembre 2024 aux fins, principalement, d'obtenir le paiement des arriérés de loyer et l'expulsion du locataire.
M. [J] [D], comparant, représenté, actualise oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de débouter M. [F] [P] de l'intégralité de ses demandes et de : o constater l'acquisition de la clause résolutoire ; o ordonner l'expulsion de M. [O] [Z] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ; o dire que le sort des meubles sera régi dans les conditions prévues par le code des procédures civiles d'exécution ; o condamner solidairement M. [O] [Z] et M. [F] [P] à payer : ? la somme provisionnelle de 8 253,32 € à valoir sur l'arriéré des loyers arrêté, échéance de septembre 2024 incluse ; ? une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant mensuel de 677,36 euros, outre indexation, et ce jusqu'à la libération effective des lieux ; ? une somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ? les entiers dépens de la présente procédure, en ce inclus le coût du commandement et de sa dénonciation à la caution.
Pour soutenir le bien-fondé de ses demandes, il invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et 1103 et suivants du code civil, rappelle que le bail en date du 22 septembre 2023 fait force de loi entre les parties, qu'il contient une clause résolutoire, que M. [O] [Z] n'a pas exécuté régulièrement ses obligations, qu'il a été mis en demeure d'y procéder par commandement visant la clause résolutoire signifié par exploit d'huissier, qu'il n'y a pas déféré, qu'il y a urgence à ce que le bailleur puisse reprendre possession des lieux dont il est propriétaire. Il précise que M. [F] [P] s'est porté caution solidaire des engagements souscrits par le locataire.
M. [O] [Z], comparant, reconnaît la dette dans son principe et actualise sa situation personnelle et financière.
M. [F] [P], comparant, reconnaît avoir signé l'acte de cautionnement, précise l'avoir dénoncé récemment, sollicite à défaut l'octroi de délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois et actualise sa situation personnelle et financière.
Aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au Tribunal avant l'audience.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l'existence d'une procédure de surendettement conformément à l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024.
MOTIFS
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
o Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif
L'art