Chambre 22 / Proxi fond, 26 septembre 2024 — 24/04019

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 6]

REFERENCES : N° RG 24/04019 N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIEH

Minute : 1051/24

S.A. TOIT ET JOIE Représentant : SCP BOSQUÉ & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173

C/

Monsieur [E] [V]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : SCP BOSQUÉ & ASSOCIÉS Copie délivrée à : M. [V] Le 30 Septembre 2024

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 26 Septembre 2024 ;

par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 24 Juin 2024 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDERESSE :

S.A. D’HLM TOIT ET JOIE, dont le siège social est sis [Adresse 4] Représentée par Maître COHEN de la SCP BOSQUÉ & ASSOCIÉS, Avocats au barreau de Seine-Saint-Denis

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [E] [V], demeurant [Adresse 3] Comparant en personne

D'AUTRE PART

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par contrat du 14 mars 2012, la société TOIT ET JOIE a donné à bail à Madame [L] [N] et Monsieur [E] [V] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 8] moyennant le paiement d'un loyer de 423,06 euros, des provisions sur charges mensuelles, et le versement d'un dépôt de garantie de 423,06 euros.

Par contrat du 2 octobre 2017, la société TOIT ET JOIE a donné à bail à Monsieur [E] [V] un emplacement de stationnement n° 9 moyennant le paiement d'un loyer de 51,97 euros, des provisions sur charges de 2,10 €, et le versement d'un dépôt de garantie de 51,97 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, la société TOIT ET JOIE a fait signifier à Monsieur [E] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 7 décembre 2023.

Il a ensuite fait assigner Monsieur [E] [V] devant le juge des contentieux de la protection de Bobigny par un acte de commissaire de justice du 4 avril 2024 aux fins de : - prononcer l'acquisition de la clause résolutoire insérée aux contrats de baux, - en conséquence : - ordonner son expulsion et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, - autoriser la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place dans les conditions de l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - fixer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges - condamner Monsieur [E] [V] au paiement : - de l'indemnité d'occupation et ce jusqu'à la libération effective des lieux, - de la somme de 4654,66 € à valoir sur les loyers, charges, et accessoires impayés, terme de février 2024 inclus selon décompte en date du 18 mars 2024 et avec intérêts de droit à compter du commandement de payer, - de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts suivant l'article 1236-1 alinéa 3 du code civil, - de la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - de tous les dépens.

A l'audience du 24 juin 2024, la société TOIT ET JOIE, représentée, a réactualisé la créance locative à un montant de 7064,87 euros, hors dépens, échéance du mois de mai 2024 comprise et a maintenu l'intégralité de ses demandes. Elle a indiqué que le défendeur n'a pas repris le paiement du loyer courant au jour de l'audience et s'est opposée à l'octroi de délais de paiement, suspensifs des effets de la clause résolutoire, au profit du locataire.

Monsieur [E] [V], comparant, n'a contesté ni le principe, ni le montant de la créance. Il a exposé travailler à nouveau depuis 8 mois pour un salaire mensuel de 700 euros, avoir trois enfants à charge, sa compagne étant enceinte. Il a sollicité l'octroi de délais de paiement, et la suspension des effets de la clause résolutoire, proposant d'apurer sa dette par mensualités de 155 euros.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de la Seine Saint Denis le 5 avril 2024, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, la société TOIT ET JOIE justifie avoir saisi la Caisse d'allocations familiales le 21 avril 2023 pour une situation d'impayé locatif persistant depuis cette date, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 4 avril 2024, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L'action est donc recevable.

- sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire

L'article 24, I, de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoy