Chambre 22 / Proxi référé, 15 octobre 2024 — 24/01225

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 9] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 8]

N° RG 24/01225 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJW6

Minute : 24/00552

Madame [K] [N] [D] Représentant : Me Chloé CHOUMER, avocat au barreau de Paris, vestiaire : G0380

C/

Madame [Z] [S]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 Octobre 2024

DEMANDEUR :

Madame [K] [N] [D] [Adresse 5] [Localité 4]

représentée par Maître Chloé CHOUMER, avocat au barreau de Paris

DÉFENDEUR :

Madame [Z] [S] [Adresse 3] [Localité 7]

comparante en personne

DÉBATS :

Audience publique du 13 Septembre 2024

DÉCISION:

Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2024, par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, Greffier. EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous signature privée en date du 6 juillet 2018, Mme [K] [D] a donné à bail à Mme [Z] [S] et M. [W] [G] un logement situé [Adresse 3], pour un loyer hors charges de 750,00 €. La provision pour charges récupérables a été fixée au montant mensuel de 140,00 €.

Par courrier reçu le 29 octobre 2020, M. [W] [G] a délivré congé.

Des loyers étant demeurés impayés, Mme [K] [D] a fait signifier à Mme [Z] [S], par exploit de commissaire de justice du 16 février 2024, un commandement de payer les loyers pour une somme principale de 3 240,46 € visant la clause résolutoire.

Par exploit de commissaire de justice en date du 7 mai 2024, Mme [K] [D] a fait assigner Mme [Z] [S] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en référé, à l'audience du 13 septembre 2024 aux fins, principalement, d'obtenir le paiement des arriérés de loyer et l'expulsion du locataire.

Mme [K] [D], comparante, représentée, actualise oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de débouter Mme [Z] [S] de l'intégralité de ses demandes et de : o constater l'acquisition de la clause résolutoire ; o ordonner l'expulsion de Mme [Z] [S] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ; o dire que le sort des meubles sera régi dans les conditions prévues par le code des procédures civiles d'exécution ; o condamner Mme [Z] [S] à payer : ? la somme provisionnelle de 8 135,67 € à valoir sur l'arriéré des loyers ainsi que 174,13 euros de frais d'huissier avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 3 390,78 euros, sur le surplus à compter de l'assignation ; ? une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux ; ? une somme provisionnelle de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ? les entiers dépens de la présente procédure, en ce inclus le coût du commandement. Pour soutenir le bien-fondé de ses demandes, elle invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et 1103 et suivants du code civil, rappelle que le bail en date du 6 juillet 2018 fait force de loi entre les parties, qu'il contient une clause résolutoire, que Mme [Z] [S] n'a pas exécuté régulièrement ses obligations, qu'elle a été mise en demeure d'y procéder par commandement visant la clause résolutoire signifié par exploit d'huissier, qu'elle n'y a pas déféré, qu'il y a urgence à ce que le bailleur puisse reprendre possession des lieux dont il est propriétaire.

Mme [Z] [S], comparante, reconnaît la dette dans son principe et dans son montant, précise avoir déposé un dossier de surendettement le 03 septembre 2024 et sollicite l'octroi de délais pour quitter les lieux jusqu'à la fin de l'année civile. Elle actualise sa situation personnelle et financier.

Par courrier reçu au greffe du Tribunal judiciaire, les services de la préfecture ont remis leur diagnostic social et financier, lu à l'audience, duquel il ressort que la locataire vit seule avec deux enfants à charge, que ses ressource s'élèvent au global à la somme de 2 400 euros, prestations sociales et familiales incluses, qu'elle a souscrit plusieurs crédits à la consommation après avoir subi une escroquerie, qu'elle envisage de quitter les lieux.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024.

MOTIFS

L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

o Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif

L'article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations prin