Chambre 22 / Proxi fond, 26 septembre 2024 — 24/05247

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 24/05247 N° Portalis DB3S-W-B7I-ZN7P

Minute : 1054/24

OPH DE LA VILLE DE [Localité 8] Représentant : Maître Paul-Gabriel CHAUMANET, Avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101

C/

Madame [G] [U]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me CHAUMANET Copie délivrée à : MME [U] Le 30 Septembre 2024

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 26 Septembre 2024 ;

par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 24 Juin 2024 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

OPH DE LA VILLE DE [Localité 8], établissement public dont le siège social est sis [Adresse 3]

Représentée par Maître Paul-Gabriel CHAUMANET, Avocat au Barreau de Paris D'UNE PART

ET DÉFENDERESSE :

Madame [G] [U], demeurant [Adresse 5] Non comparante D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 25 octobre 2010, l'Office Public pour l'Habitat de la ville de [Localité 8] (l'OPH de [Localité 8]) a donné à bail à Madame [G] [U] l'appartement n°107, bâtiment 5, situé [Adresse 9] à [Localité 8] en contrepartie d'un loyer mensuel de 359,22 euros hors charges. Par contrat du 15 février 2021, l'OPH de [Localité 8] a également donné en location à Madame [G] [U] une place de parking n°292 située à la même adresse, en contrepartie d'un loyer mensuel de 10,57 euros. Un dépôt de garantie de 181,69 euros a été effectué par Madame [G] [U] auprès du bailleur au titre de la location de l'appartement et de 10 euros au titre de la location de la place de parking. Madame [G] [U] a donné congé et quitté les lieux. Un état des lieux de sortie a été dressé le 09 septembre 2022, en présence des deux parties. Par courrier du 23 mars 2023, l'OPH de [Localité 8] a mis Madame [G] [U] en demeure de lui payer une somme de 3.861,39 euros au titre des réparations locatives et des loyers et charges. Le 28 février 2024, l'OPH de [Localité 8] a fait délivrer à Madame [G] [U] une sommation de payer la somme de 3.654,98 euros au titre de la dette locative restant due. Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2024, l'OPH de [Localité 8] a fait assigner Madame [G] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY, sollicitant qu'il la condamne à lui payer les sommes de : " 2.486,62 euros au titre des réparations locatives ; " 1.107,72 euros au titre des loyers et charges dus au 31 décembre 2023 ; " 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ; " 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 24 juin 2024. Madame [G] [U], régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne n'était ni présente ni représentée. L'OPH de [Localité 8], représenté par son Conseil, a maintenu les termes de son assignation. A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. En l'espèce, Madame [G] [U] a été régulièrement assignée à sa nouvelle adresse par acte signifié à personne, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire à son égard.

Sur les demandes principales Sur la demande au titre de l'arriéré locatif

Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En application de l'article 24 de la même loi, le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative. Enfin, l'article 1353 du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver?; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement qui a éteint son obligation.

En l'espèce, le bailleur produit le contrat de bail signé, ainsi qu'un historique de compte indiquant un solde débiteur de 3594,34 euros. Après déduction des sommes facturées au titre des réparations locatives, les sommes dues au titre des loyers et charges s'élèvent à 1039,08 euros. La locataire ne comparait pas et ne produit aucun moyen de nature à contester cette obligation, ou à prouver qu'elle s'en est acquittée.

Madame [G] [U] sera par conséquent condamnée à verser au demandeur la somme de 1039,08 euros au titre de sa dette locative. Sur la demande au titre des dégradations locatives Selon l'article 1731 du code civil "?s'il n'a pas