Chambre 22 / Proxi fond, 26 septembre 2024 — 24/04012

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 8] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 24/04012 N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIDW

Minute : 1041/24

DOMNIS Représentant : Me Jean-Pierre ANTOINE, avocat au barreau de VERSAILLES

C/

Madame [B] [L] épouse [M] Monsieur [K] [M]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me ANTOINE Copie délivrée à : MME ET M. [M] Le 30 Septembre 2024

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 26 Septembre 2024 ;

par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 24 Juin 2024 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDERESSE :

“DOMNIS - ENTREPRISE SOCIALE POUR L’HABITAT”, nouvelle dénomination de la S.A. “LE FOYER POUR TOUS-ENTREPRISE SOCIALE POUR L’HABITAT”, ayant son siège social au [Adresse 3] - [Localité 5], Représentée par Maître Wendy FERRANDIN, Avocat au Barreau de Pontoise, substituant Maître Jean-Pierre ANTOINE, Avocat au Barreau de Versailles D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Madame [B] [L] épouse [M], demeurant [Adresse 4] - [Localité 9] Non comparante

Monsieur [K] [M], demeurant [Adresse 4] - [Localité 9] Comparant en personne

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d'un acte sous seing privé du 1er octobre 2018, la société DOMNIS a consenti à Monsieur [K] [M] et Madame [B] [M] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 4], sur la commune de [Localité 9], moyennant le paiement d'un loyer mensuel en principal de 455,71 euros, outre les provisions mensuelles sur charges d'un montant de 158,85 euros, et le versement d'un dépôt de garantie de 455 euros.

Des loyers et charges étant demeurés impayés, le 23 août 2022, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme en principal de 801,31 € arrêtée au 10 Août 2022 au titre de l'arriéré locatif échu à cette date, visant la clause résolutoire insérée au bail.

PROCEDURE

Par exploit de commissaire de justice en date du 2 avril 2024, elle a fait assigner Monsieur [K] [M] et et Madame [B] [M] née [L] devant le juge des contentieux de la protection de Bobigny aux fins de: " déclarer acquise à son profit le bénéfice de la clause résolutoire prévue au bail et en conséquence constater la résiliation dudit bail, " ordonner leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef des lieux, avec le concours de la force publique au besoin, et le transport des meubles en garde-meubles aux frais des expulsés, " condamner solidairement Monsieur [K] [M] et et Madame [B] [M] au paiement : Ï de la somme actualisée de 5 715,07 euros, montant de l'arriéré de loyer et de charges arrêtées au 7 mars 2024 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, outre les loyers échus ou à échoir postérieurement, Ï d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer à compter de la date de résiliation du bail jusqu'à complète libération des lieux, Ï d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Ï des entiers dépens, lesquels comprendront les frais du commandement de payer en date du 23 août 2022, " ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Pour soutenir le bien-fondé de ses demandes, elle invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, rappelle que le bail en date du 1er octobre 2018 fait force de loi entre les parties, qu'il contient une clause résolutoire, que les locataires n'ont pas exécuté régulièrement leurs obligations en cessant de payer leur loyer courant, qu'ils ont été mis en demeure d'y procéder par commandement visant la clause résolutoire signifié par exploit de commissaire de justice, qu'ils n'y ont pas déféré, que leur expulsion doit en conséquence être ordonnée.

A l'audience du 24 juin 2024, la société DOMNIS, représentée, s'est référée au contenu de son assignation. En outre, elle a précisé que la dette locative a augmenté depuis la délivrance de l'acte d'assignation à hauteur de 5825,66 euros, hors frais. Elle a indiqué que les locataires ont repris le paiement de l'intégralité du loyer courant au jour de l'audience. Elle s'en est rapportée quant à l'octroi éventuel de délais de paiement aux défendeurs, suspensifs des effets de la clause résolutoire.

Monsieur [K] [M], comparant, a reconnu tant le principe que le montant de la dette locative. Il a expliqué que Madame [M] perçoit un salaire mensuel de 1400 euros et qu'il est lui-même rémunéré par un salaire mensuel de 1500 euros. Ils ont deux enfants à charge. Il a sollicité l'octroi de délais de paiement, suspensifs de l'acquisition de la clause résolutoire, et a proposé d'apurer la dette par versements mensu