Chambre 4/section 4, 14 octobre 2024 — 23/10621

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 4/section 4

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 3] [Localité 9]

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Chambre 4/section 4

R.G. N° RG 23/10621 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X2GC

Minute : 24/02571

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 14 Octobre 2024 Réputé contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [K] [Y] née le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 12] ( MAROC ) [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 10]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Alexandra POINSIGNON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 201

Et

Monsieur [W] [N] né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 11] ( MAROC ) [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 10]

défendeur :

N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné(e) selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.

DÉBATS

A l’audience non publique du 10 Juin 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 14 Octobre 2024.

LE TRIBUNAL

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Madame [K] [Y] et Monsieur [W] [N], tous deux de nationalité marocaine, se sont mariés le [Date mariage 1] 2004 à [Localité 11] (Maroc), sans mention d’un contrat préalable dans l’acte étranger.

De leur union sont issus trois enfants : [X] née le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 11] (Maroc), majeure et résidant au Maroc,[U] née le [Date naissance 8] 2011 à [Localité 11] (Maroc), résidant au Maroc,[M], né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 13] (93). Par acte de commissaire de justice en date du 06 novembre 2023 signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [K] [Y] a fait assigner Monsieur [W] [N] en divorce devant le tribunal judiciaire de Bobigny à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 11 décembre 2023, sur le fondement de l’article 104 du code de la famille marocain.

A cette audience, Madame [K] [Y] était représentée par son conseil et Monsieur [W] [N] n’a pas comparu.

Par ordonnance sur mesures provisoires réputée contradictoire du 15 janvier 2024, le juge de la mise en état a notamment : dit que le juge français est compétent pour statuer sur le prononcé du divorce, sur les mesures provisoires et accessoires au divorce en ce qui concerne les époux et les enfants, dit que la loi marocaine est applicable au prononcé du divorce dit que la loi française est applicable aux mesures relatives aux enfants et aux obligations alimentaires attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 7] à compter du 7 novembre 2023, charge pour elle de régler les loyers et charges liées à son occupation ordonné la remise des vêtements et effets personnels dit que l’épouse prend en charge le remboursement de la dette locative à charge de créance ou récompense dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial dit que la mère exercera exclusivement l'autorité parentale sur [M] fixé la résidence principale de l’enfant au domicile maternel réservé le droit d’accueil du père fixé à 120 euros par mois la somme due par Monsieur [W] [N] à Madame [K] [Y] au titre de l’entretien et de l’éducation de [M], indexée rappelé le caractère exécutoire par provision de l’ordonnance réservé les dépens débouté l’épouse de ses demandes plus amples ou contrairesrenvoyé l’affaire à la mise en état. Aux termes de ses conclusions signifiées par commissaire de justice le 03 juin 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [K] [Y] demande au juge de : dire que le juge français est compétent,dire que la loi marocaine est applicable au prononcé du divorce,dire que la loi française est applicable aux mesures relatives aux obligations alimentaires et aux enfants,la déclarer en ceci qu’elle a satisfait à son obligation proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre les époux,prononcer le divorce pour absence par application des articles 104 et suivants du code de la famille marocain,dire qu’elle ne formule pas de demande au titre du reliquat de dot, de la pension de retraite de viduité et du don de consolation,dire que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,lui attribuer le droit au bail du domicile conjugal,fixer la date des effets du jugement au à la date de l’assignation en divorce,dire que les donations et avantages qui ont pu être consentis à l’autre époux seront révoqués en conséquence du jugement du divorce,lui confier l’exercice exclusif de l'autorité parentale,fixer la résidence habituelle de l’enfant [M] au domicile maternel,réserver le droit de visite