Chambre 22 / Proxi fond, 26 septembre 2024 — 24/04002
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 8] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/04002 N° Portalis DB3S-W-B7I-ZICX
Minute : 1040/24
ADSEA 93 ASSOCIATION SAUVEGARDE ENFANCE ET ADOLESC ENCE Représentant : Maître Alexia DROUX de la SCP DROUX BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191
C/
Madame [F] [D]
Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me Alexia DROUX Copie délivrée à : MME [D] Le 30 Septembre 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 26 Septembre 2024 ;
par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 24 Juin 2024 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
ADSEA 93 ASSOCIATION SAUVEGARDE ENFANCE ET ADOLESC ENCE, dont le siège social est sis [Adresse 3], Représentée par Maître Alexia DROUX de la SCP DROUX BAQUET, Avocats au Barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D'UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [F] [D], demeurant [Adresse 4] Comparante en personne D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 février 2018, l'association ADSEA 93 Sauvegarde de Seine-Saint-Denis (l'ADSEA 93) a conclu un contrat d'hébergement temporaire dans le cadre d'un accompagnement par le logement avec Madame [F] [D], portant sur un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 6] pour un loyer mensuel de 697,42 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2023, l'ADSEA 93 a fait signifier à Madame [F] [D] une sommation de payer visant la clause de rupture anticipée du contrat pour un montant de 5.508,83 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice du 1er février 2024, l'ADSEA 93 a à nouveau fait signifier à Madame [F] [D] une sommation de payer visant la clause de rupture anticipée du contrat pour un montant de 8.835,11 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté à l'échéance du mois d'octobre 2023 incluse, ainsi qu'une sommation d'avoir à justifier de l'assurance du logement.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2024, l'ADSEA 93 a fait assigner Madame [F] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY, aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : " à titre principal, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de sous-location du 21 février 2018, pour non-paiement de la participation financière ; " condamner Madame [F] [D] à libérer le logement ; " ordonner son expulsion ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique ; " condamner Madame [F] [D] au paiement des sommes suivantes : o la somme de 11.660,20 euros au titre de la dette locative arrêtée au 22 mars 2024, échéance de février 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2024 ; o une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 850 euros, à compter du jugement à intervenir jusqu'à libération effective des lieux ; o la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; o les dépens, incluant le coût des sommations.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 16 avril 2024.
À l'audience du 24 juin 2024, l'ADSEA 93, représentée par son Conseil, a maintenu ses demandes, actualisant la dette locative à la somme de 12.632,12 euros arrêtée à la date du 10 juin 2024. Elle ne s'est pas opposée à l'octroi de délais de paiement.
L'ADSEA 93 soutient, sur le fondement du code de l'action sociale et des familles et des articles 1713 et suivants du code civil que, après délivrance de sommations de payer, Madame [F] [D] n'a pas réglé les sommes réclamées au titre des loyers, ce qui constitue un manquement de la locataire aux obligations du contrat d'hébergement à titre temporaire, justifiant la résiliation judiciaire du contrat. Elle ajoute que la créance de loyer est due, ce qui justifie la condamnation de Madame [F] [D] à lui régler l'arriéré, précisant qu'un règlement de 300 euros daté du 17 juin 2024 doit en être déduit.
Madame [F] [D] comparaît à l'audience et ne conteste pas le principe de la dette mais en conteste le montant, faisant valoir qu'elle a versé 300 euros le 17 juin 2024 et que des règlements effectués en espèce manquent au décompte fourni par la demanderesse. Elle sollicite le bénéfice de délais de paiement sur 24 mois en plus des loyers. Elle expose qu'elle est mère célibataire avec quatre enfants à charge, dont un en situation de handicap, qu'elle est actuellement en CDI et perçoit un revenu d'environ 1.000 euros par mois. Sur le plan administratif, elle indique ne plus percevoir l'A