Chambre 22 / Proxi référé, 15 octobre 2024 — 24/00224

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 9]

N° RG 24/00224 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYFI

Minute : 24/00563

OPH EST ENSEMBLE HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPH [Localité 8] HABITAT Représentant : M. [O] [U] [J] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

C/

Madame [Z] [B] épouse [C] Représentant : Me Alienor SAINT-PAUL, avocat au barreau de Seine Saint Denis, vestiaire : PB285

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 Octobre 2024

DEMANDEUR :

OPH EST ENSEMBLE HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPH [Localité 8] HABITAT [Adresse 3] [Localité 6]

représenté par Monsieur [O] [U] [J] (Salarié), muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR :

Madame [Z] [B] épouse [C] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 8]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001541 du 15/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)

représentée par Maître Alienor SAINT-PAUL, avocat au barreau de Seine Saint Denis

DÉBATS :

Audience publique du 13 Septembre 2024

DÉCISION:

Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2024, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, Greffier. RAPPEL DES FAITS

Par contrat établi sous seing privé le 20 septembre 2019, [Localité 8] Habitat, aux droits duquel vient Est Ensemble Habitat, a donné à bail à Madame [Z] [B] épouse [C] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 7], à [Localité 8], moyennant le paiement d'un loyer mensuel en principal de 489,74 euros, outre les provisions mensuelles sur charges, et le versement d'un dépôt de garantie.

Le 10 août 2023, Est Ensemble Habitat a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme en principal de 3513,79€ au titre de l'arriéré locatif arrêté au 7 août 2023, visant la clause résolutoire insérée au contrat de location.

PROCEDURE

Est Ensemble Habitat a ensuite fait assigner Madame [Z] [B] épouse [C] en référé devant le juge des contentieux de la protection de Bobigny par un acte de commissaire de justice du 15 janvier 2024 aux fins de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire et par voie de conséquence la résiliation du bail, - ordonner l'expulsion sans délai de la défenderesse et celle de tous occupants de son chef des locaux loués avec le concours de la force publique et d'un serrurier au besoin, - dire que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - condamner la défenderesse au paiement : - de la somme provisionnelle de 3337,23 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 29 novembre 2023 à parfaire avec les termes dus postérieurement et quittancés au jour de l'audience même en cas de non-comparution, augmentée des intérêts légaux à compter de la date de l'assignation, - d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges exigibles, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à son départ effectif et celui de tout occupant de son chef, - de la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - des entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation.

A l'appui de ses prétentions, le demandeur a invoqué les articles 7 et suivants de la loi du 6 juillet 1989 et a exposé que la défenderesse a cessé de payer régulièrement les loyers et charges dus, qu'un commandement de payer l'arriéré locatif lui a été délivré par exploit de commissaire de justice, qu'elle n'a pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire insérée au bail est acquise et que son expulsion doit être ordonnée.

Après un renvoi, à l'audience du 13 septembre 2024, la partie demanderesse, représentée, a actualisé à la baisse le montant de la dette locative à la somme de 1633,84 € arrêtée au terme du mois d'août 2024 inclus. Elle a indiqué que la locataire a repris le paiement de l'intégralité du loyer courant au jour de l'audience et a indiqué ne pas être opposée à l'octroi éventuel de délais de paiement à la débitrice suspensifs des effets de la clause résolutoire.

Madame [Z] [B] épouse [C], représentée, n'a contesté ni le principe ni le montant de la créance. Elle a indiqué être suivie par une assistante sociale, percevoir une retraite d'environ 1000 euros par mois. Elle a sollicité l'octroi de délais de paiement, suspensifs de l'acquisition de la clause résolutoire, et a proposé d'apurer la dette par versements mensuels de 30 euros.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mes