5ème CHAMBRE CIVILE, 15 octobre 2024 — 21/07794

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 5ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG : N° RG 21/07794 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V4BB 5EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

50D

N° RG : N° RG 21/07794 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V4BB

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

[O] [G]

C/

[P] [R]

Grosses délivrées le

à Avocats : Me Aurélie BALESTRO Me Gaëlle CHEVREAU

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 5EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors du délibéré

Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente Mme Angélique QUESNEL, Juge Monsieur Pierre GUILLOUT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Isabelle SANCHEZ, Greffier lors des débats et Pascale BUSATO, Greffier lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 25 Juin 2024, tenue en rapporteur Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile

JUGEMENT:

Contradictoire Premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [G] de nationalité Française 7, ch. du Pelet 33370 LOUPES

représenté par Maître Jacques SIRET de la SELARL SIRET & ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, avocats plaidant, Me Gaëlle CHEVREAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant

DEFENDEUR :

Monsieur [P] [R] de nationalité Française Chez les époux [H], 10a, rue Massé-barré 33750 ST QUENTIN DE BARON

N° RG : N° RG 21/07794 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V4BB

représenté par Me Aurélie BALESTRO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

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Exposé des faits et procédure :

Par acte du 5 août 2020, Monsieur [O] [G] (ci-après, l’acheteur) a acquis de Monsieur [P] [R] (ci-après, le vendeur), une pelleteuse d’occasion de marque CASE, modèle 9007, série DCH0700642, moyennant le prix de 14 000 €.

Quelques jours après la vente, Monsieur [O] [G] a constaté plusieurs désordres sur la pelleteuse.

Le 24 août 2020, Monsieur [O] [G] mécontent de l’état de la pelleteuse, a demandé à Monsieur [P] [R] par courriel l’annulation de la vente.

Monsieur [O] [G] a sollicité unilatéralement une expertise amiable en date du 17 décembre 2020. L’expertise amiable de la pelleteuse, à laquelle Monsieur [P] [R] ne s’est pas présenté, a été réalisée le 1er octobre 2021 par la SARL “Audit Auto Expertise”. Le 20 janvier 2021, le rapport de l’expertise amiable a conclu à un vice caché. Le montant de l’ensemble des travaux de réparation a été évalué à la somme de 3 962,69€ HT. Le 30 mars 2021, un commissaire de justice a constaté plusieurs désordres. Il a constaté que “le bras de soudure est presque coupé en deux, avec des boursoufflures de soudures au niveau de la fissure. Il constatait également l’existence d’une fissure rouillée sur le haut du bras, ainsi que les défauts affectant la chenille du véhicule”.

Le 1er octobre 2021, Monsieur [O] [G] a assigné Monsieur [P] [R] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil. Suivant les dernières conclusions, notifiées par RPVA le 22 mai 2023, Monsieur [O] [G] sollicite du tribunal de : Déclarer Monsieur [O] [G] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions, Juger que la pelleteuse d’occasion de marque CASE, modèle 9007 (n°série : DCH0700642), vendue par Monsieur [P] [R] à Monsieur [O] [G] le 5 août 2020, était alors affectée de plusieurs vices cachés la rendant impropre à son usage, Juger que Monsieur [P] [R], vendeur professionnel et sachant, avait connaissance de ces vices et qu’il doit à ce titre la garantie des vices cachés à Monsieur [O] [G], outre les dommages et intérêts. En conséquence, Débouter Monsieur [P] [R] de toutes ses demandes, fins et prétentions, Condamner Monsieur [P] [R] à restituer la somme de 4 072,73€ sur le prix de vente de 14 000 €, Condamner Monsieur [P] [R] à payer à Monsieur [O] [G] la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice de jouissance, Ordonner que le montant des condamnations porte intérêts au taux légal à compter du jour de la présente assignation valant mise en demeure de payer, les intérêts échus étant eux-mêmes capitalisés par périodes annuelles, conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du code civil, Condamner Monsieur [P] [R] à payer à Monsieur [O] [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [P] [R] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Gaelle CHEVREAU, avocate postulante, pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [O] [G] fait valoir sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil : que l’expertise amiable démontre que la pelleteuse est affectée de plusieurs désordres la rendant impropre à sa destination. Il fait observer que Monsieur [P] [R] a bien été convoqué aux opérations d’expertise