JEX DROIT COMMUN, 15 octobre 2024 — 24/05585

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX DROIT COMMUN

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 15 Octobre 2024

DOSSIER N° RG 24/05585 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKS4 Minute n° 24/ 386

DEMANDEUR

Madame [G] [R] [S] née le 01 Avril 1974 à [Localité 6] demeurant [Adresse 2] [Localité 4]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2024-008668 du 25/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX) représentée par Maître Murièle LERMINIAUX-VEDEL, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

S.A. DOMOFRANCE, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° B 458 204 963, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 17 Septembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 15 Octobre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 15 octobre 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 19 avril 2012, la SA DOMOFRANCE a donné à bail à Madame [G] [R] [S] un logement sis au [Adresse 5] (33).

Par ordonnance de référé en date du 21 mars 2024, le juge des contentieux de la protection a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail et ordonné l’expulsion de la locataire. Par acte du 29 avril 2024, la SA DOMOFRANCE a fait délivrer un commandement de quitter les lieux.

Par requête en date du 21 juin 2024 reçue au greffe le 4 juillet 2024, Madame [G] [R] [S] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux.

A l’audience du 17 septembre 2024, elle sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux et conclut à l’absence d’application de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de sa demande, elle conteste être une débitrice d’habitude indiquant avoir toujours fait le nécessaire pour régler son loyer en dépit des difficultés qu’elle a pu rencontrer. Elle indique vivre seule avec son fils scolarisé au lycée et souhaiter rester à proximité de son lieu de vie actuel pour qu’il poursuive ses études. Elle indique avoir retrouvé un emploi et être accompagné d’une assistante sociale pour retrouver un logement. A l’audience du 17 septembre 2024, la SA DOMOFRANCE conclut au rejet des demandes et à la condamnation du demandeur au paiement d’une somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

La défenderesse soutient que la demanderesse a déjà bénéficié d’un plan de surendettement pour une dette locative conséquente alors qu’elle est à nouveau en situation d’impayés et ne justifie pas de l’impossibilité dans laquelle elle se trouverait de se reloger.

Le délibéré a été fixé au 15 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Au visa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation (…) ».

L'article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».

Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnel