JEX DROIT COMMUN, 15 octobre 2024 — 24/07736
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 15 Octobre 2024
DOSSIER N° RG 24/07736 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRWI Minute n° 24/ 399
DEMANDEURS
Madame [M] [D] épouse [H] née le 02 Avril 1991 à [Localité 4] demeurant [Adresse 1]
Monsieur [I] [H] né le 21 Janvier 1987 à [Localité 6] demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Alexia SAUTET, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
S.C.I. JCDI [Localité 5], immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 849 188 784, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 08 Octobre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 15 Octobre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 15 octobre 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 28 février 2023, la SCI JCDI [Localité 5] a donné à bail à Monsieur [I] [H] et à Madame [M] [D] épouse [H] un logement sis à MIOS (33).
Par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2023, la SCI JCDI [Localité 5] a fait délivrer aux époux [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire. Par ordonnance de référé en date du 12 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire et ordonné l’expulsion des locataires, rejetant la demande de délais de paiement qu’ils avaient formulé.
Par acte du 17 juin 2024, la SCI JCDI [Localité 5] a fait signifier cette décision et délivrer un commandement de quitter les lieux.
Par déclaration en date du 7 août 2024, les défendeurs ont interjeté appel de l’ordonnance de référé.
Par requête en date du 10 septembre 2024 reçue le 11 septembre 2024, les époux [H] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux.
Par ordonnance du 26 septembre 2024, la Première présidente de la Cour d’appel de Bordeaux a rejeté la demande de sursis à l’exécution provisoire formulée par Madame [H].
A l’audience du 8 octobre 2024 et dans leurs dernières écritures, ils sollicitent un délai de douze mois pour quitter les lieux loués et que chaque partie conserve la charge de ses dépens outre le rejet des prétentions adverses et l’aide juridictionnelle provisoire. Ils font valoir qu’ils vivent avec leurs deux filles âgées de 5 et 7 ans, scolarisées, Monsieur [H] ayant le projet futur d’héberger son fils actuellement placé. Le couple indique avoir repris le paiement des loyers et déposé un dossier de surendettement. Ils précisent avoir répondu en vain à de nombreuses offres de logement.
A l’audience du 8 octobre 2024, la SCI JCDI [Localité 5] conclut au rejet des demandes et à la condamnation des demandeurs aux dépens outre le paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SCI JCDI [Localité 5] souligne que la dette a cru depuis l’audience de référés, les consorts [H] ayant repris le paiement des indemnités d’occupation mais n’ayant versé aucune somme pour apurer leur dette. Elle fait valoir que le plan de surendettement ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure d’expulsion et que les revenus déclarés par le couple ne lui permettront pas de faire face au passif exigible, ce d’autant qu’il existe une dette locative antérieure contractée auprès d’un autre bailleur. Elle indique enfin que les recherches de relogement dont il est justifié sont récentes et concentrées géographiquement sur la commune de [Localité 5] où l’offre de logement est restreinte, de telle sorte que l’impossibilité de se reloger à des conditions normales n’est pas établie.
Le délibéré a été fixé au 15 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La procédure d’expulsion étant en cours, il y a lieu d’allouer l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur et Madame [H].
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Au visa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation (…) ».
L'article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais p