JEX DROIT COMMUN, 15 octobre 2024 — 24/06372

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX DROIT COMMUN

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 15 Octobre 2024

DOSSIER N° RG 24/06372 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNNX Minute n° 24/ 390

DEMANDEUR

Monsieur [J] [X], assisté de son curateur l’UDAF 33, [Adresse 2] [Localité 6] né le 11 Octobre 1974 à [Localité 7] demeurant [Adresse 5] [Localité 4]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-33063-2024-010246 du 31/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX) représenté par Maître Audrey MARIE-BALLOY de la SELARL PMB & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

Office Public de l’Habitat AQUITANIS, immatriculé au RCS de Bordeaux sous le n° 398 731 489, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 17 Septembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 15 Octobre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 15 octobre 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 18 avril 2017, l’OPH AQUITANIS a donné à bail à Monsieur [J] [X] et son épouse un logement sis à [Localité 6] (33). Madame [X] est décédée en 2018.

Par ordonnance de référé en date du 20 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et ordonné l’expulsion du locataire. Cette décision a été signifiée par acte du 11 juillet 2024 portant également commandement de quitter les lieux. Par un autre acte en date du 18 juillet 2024, l’ordonnance a à nouveau été signifiée et commandement de quitter les lieux a été de nouveau délivré.

Par requête en date du 25 juillet 2024 reçue au greffe le 29 juillet 2024, Monsieur [X] a soulevé la nullité du commandement de quitter les lieux et saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux.

A l’audience du 17 septembre 2024, il sollicite l’annulation du commandement de quitter les lieux en date du 11 juillet 2024. Au fond il sollicite un délai de 24 mois pour quitter les lieux et un délai de 3 années pour régler la dette locative nonobstant l’existence d’une procédure de surendettement.

Au soutien de sa demande, il fait valoir que le commandement délivré le 11 juillet ne porte pas mention de la date à laquelle il doit quitter les lieux, ce qui lui cause un grief. Pour soutenir sa demande de délais, il souligne que depuis son licenciement en 2012 à la suite d’un accident du travail il perçoit une pension d’invalidité et un complément d’AAH et a été placé sous curatelle renforcée le 30 janvier 2024. Il indique s’appuyer sur cette mesure pour trouver un nouveau logement et traiter ses addictions. Il est également soutenu par une assistante sociale ayant formalisé une demande d’appartement thérapeutique et un dossier DALO. Il indique payer le loyer et les charges courantes et avoir obtenu un effacement de sa dette locative.

A l’audience du 17 septembre 2024, l’OPH AQUITANIS conclut au rejet de la demande tendant au prononcé de la nullité du commandement de quitter les lieux et au rejet des demandes au fond. Il sollicite en outre la condamnation du demandeur aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’OPH AQUITANIS indique avoir fait délivrer un nouveau commandement de quitter les lieux purgeant l’erreur affectant le premier acte. Il conteste qu’en tout état de cause l’absence de mention de la date ait pu faire grief, le délai de deux mois étant précisément indiqué. Au fond, il fait valoir que Monsieur [X] a déjà bénéficié d’importants délais de fait et ne justifie pas de démarches de relogement. Son maintien dans les lieux est en outre selon lui impossible en l’absence d’assurance locative valide.

Le délibéré a été fixé au 15 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité du commandement de quitter les lieux

L’article R411-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : Le commandement d'avoir à libérer les locaux prend la forme d'un acte d'huissier de justice signifié à la personne expulsée et contient à peine de nullité : 1° L'indication du titre exécutoire en vertu duquel l'expulsion est poursuivie ; 2° La désignation de la juridiction devant laquelle peuvent être portées les demandes de délais et toutes contesta