5ème CHAMBRE CIVILE, 15 octobre 2024 — 23/08171

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 5ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG : N° RG 23/08171 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YIU5 5EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

30Z

N° RG : N° RG 23/08171 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YIU5

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

S.A.S. DOCKS MARITIMES DE BORDEAUX

C/

S.A.S. TOP CHRONO

Grosses délivrées le

à Avocats : la SCP DE CAUNES la SELARL GREGORY BELLOCQ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 5EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors du délibéré

Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente Mme Angélique QUESNEL, Vice-Président Monsieur Pierre GUILLOUT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Isabelle SANCHEZ greffier lors des débats et Pascale BUSATO, greffier lors du délibéré

DÉBATS :

A l’audience publique du 25 Juin 2024, tenue en rapporteur Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile

JUGEMENT:

Contradictoire Premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

DEMANDERESSE :

S.A.S. DOCKS MARITIMES DE BORDEAUX Parc Activités Docks Maritimes - Quai Carriet 33310 LORMONT

représentée par Maître Grégory BELLOCQ de la SELARL GREGORY BELLOCQ, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

DEFENDERESSE :

S.A.S. TOP CHRONO 22 rue Dieumegard 93400 SAINT OUEN SUR SEINE

N° RG : N° RG 23/08171 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YIU5

représentée par Maître Philippe DE CAUNES de la SCP DE CAUNES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant

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La société Docks maritimes de Bordeaux (DMB), propriétaire d’une zone de parking VL/PL de 800 m² et d’un bungalow de 45 m², située dans la zone industrielle des Guerlandes à Brassens, a consenti le 17 juin 2021 un bail au profit de la société Top chrono, à compter du 1er juillet 2021, moyennant un loyer mensuel de 1 294 € pour une durée d’un an aux fins d’y exercer une activité de transports publics routiers de marchandises.

Ce bail a été complété d’un premier avenant le 20 septembre 2021 et d’un second avenant du 1er juin 2022 avec pour effet d’augmenter l’assiette du bail et de fixer le loyer mensuel à la somme de 3 712,80 € TTC.

La société Top chrono, restée dans les lieux au terme du bail le 30 juin 2022, a été condamnée par ordonnance du juge des référés de ce tribunal du 27 mars 2023, saisi par la société DMB, au paiement d’une somme provisionnelle de 2 588 € correspondant aux charges et loyers dus au 22 février 2023, somme réglée selon confirmation des parties à l’audience du fond.

Par courrier du 27 février 2023, la société Top chrono a notifié à la société DMB son souhait de ne pas prolonger le bail précaire au-delà du 30 juin 2023, avec un préavis de trois mois, et de régler des loyers jusqu’en juin, déduction faite du dépôt de garantie.

Cette société a quitté les lieux le 30 juin 2023.

Par acte du 26 septembre 2023, la société DMB a fait assigner la société Top chrono en paiement, au visa de l’article L 145–5 du code de commerce, d’une somme principale de 11 138,40 € correspondant aux loyers dus de juillet à septembre 2023 en faisant valoir que la société Top chrono était liée par un bail commercial soumis au statut créé le 1er juillet 2022 dès lors qu’elle est restée dans les lieux et que son congé prendra effet le 30 juin 2025, date d’expiration de la première période triennale, avec l’obligation de payer le loyer jusqu’à ce terme.

Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 janvier 2024, la société DMB conclut à la condamnation de la société Top chrono à lui payer la somme de 25 989,60 € TTC, après avoir ajouté à la somme réclamée initialement et la période d’octobre à décembre 2023 et janvier 2024, en invoquant les mêmes moyens que dans l’assignation, outre condamnation à payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 4 janvier 2024, la société Top chrono conclut au débouté de la demande et, subsidiairement, au visa de l’article L 125–5 du code de l’environnement, au prononcé de la résolution du bail commercial à effet du 1er juillet 2023 après avoir constaté, dans l’hypothèse de l’existence d’un bail commercial, l’absence d’annexe d’état des risques naturels et technologiques, de plan de prévention des risques technologiques et plan de prévention des risques naturels et prévisibles et, surabondamment, après avoir constaté que l’absence de ces documents annexés au bail constitue un manquement grave de nature à justifier la résolution du contrat à la même date, outre condamnation de la société DMB à payer une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 précité, sans le prononcé de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514-1 du code de procédure civile.

Elle soutient que la société Top chrono est une société de courses implantées à Paris et région parisienne et que la conclusion d’un contrat avec la société Ama