1ère CHAMBRE CIVILE, 15 octobre 2024 — 21/07682

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ère CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 21/07682 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V4Q6 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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N° RG 21/07682 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V4Q6

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

S.A.S FACTORIMMO anciennement S.A.S. [V], [L] [H], [F] [B]

C/

[D] [H]

Exécutoires délivrées le à Avocats : Me Clémence COLLET la SELARL ERIC AGOSTINI ET ASSOCIES la SELAS FIDAL Me Nicolas WEISSENBACHER

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats : Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,

Lors du délibéré : Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge

Greffier lors des débats et du délibéré : Monsieur David PENICHON

DEBATS :

A l’audience publique du 03 Septembre 2024 sur rapport de Patricia COLOMBET, Vice-Présidente, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT:

Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,

DEMANDEURS :

S.A.S FACTORIMMO anciennement S.A.S. [V] [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Maître François FRASSATI de la SELARL FORWARD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant, Me Nicolas WEISSENBACHER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant

Madame [L] [H] née le 21 Janvier 1968 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Maître François FRASSATI de la SELARL FORWARD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant, Me Nicolas WEISSENBACHER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant Monsieur [F] [B] né le 12 Juillet 1968 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4]

représenté par Maître François FRASSATI de la SELARL FORWARD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant, Me Nicolas WEISSENBACHER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant

DEFENDEUR :

Monsieur [D] [H] né le 08 Février 1974 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 8]

représenté par Maître Eric AGOSTINI de la SELARL ERIC AGOSTINI ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, Me Clémence COLLET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant *** EXPOSE DU LITIGE

En février 2002, M.[D] [H] agent immobilier, a repris l’AGENCE IMMOBILIERE [K] ET [Localité 6] située sur la commune de [Localité 8] (Lot), fonds de commerce qu’il a exploité avec le concours de membres de sa famille et notamment de sa soeur Mme [L] [H] qui a participé à l’activité de cette agence, dans un premier temps en vertu d’un contrat d’agent commercial établi le 23 avril 2004, puis d’un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er mars 2016.

Le 17 octobre 2019, il a été mis fin au contrat de travail de Mme [L] [H], par la signature d’une convention de rupture conventionnelle ne comportant aucune clause de confidentialité.

Libérée de toutes relations contractuelles avec M.[D] [H], sa soeur Mme [L] [H] a créé avec son compagnon M. [F] [B] sous forme d’une SAS, sa propre agence immobilière dénommée [V], ayant son siège social sur la commune de [Localité 9] (Lot) à 5 km de l’agence de son frère et immatriculée au RCS le 15 septembre 2020 . La SAS [V] utilisant pour son activité les noms de domaine “[H]-immobilier.fr”, “[H]-immobilier.com”, “[V].fr” et “[V].com” qui avaient été réservés par M. [F] [B] dès le 18 septembre 2019 pour les deux premiers puis le 27 septembre 2019 pour les deux derniers.

Le 31 mai 2020 M. [F] [B] a déposé à l’INPI une demande d’enregistrement de la marque verbale française [V] en classe notamment “estimations immobilières”.

M. [D] [H] qui avait déposé et fait enregistrer à l’INPI la marque verbale française “AGENCE [H] IMMOBILIER” pour les produits et services de la classe 35, 36 et 45 le 10 octobre 2019 soit avant l’enregistrement par M.[F] [B] de la marque [V] mais après la réservation par celui-ci des noms de domaines [H]-immobilier et [V] a alors : -d’une part, déposé et fait enregistrer à l’INPI une marque verbale “[V]” en classe 35 et 36 le 8 juillet 2020. Il radiera cet enregistrement le 30 mai 2021 reconnaissant avoir procédé à cet enregistrement dans un excès d’irritation contre sa soeur et son compagnon, -d’autre part, il a fait opposition le 19 août 2020 à l’enregistrement de la marque “[V]” déposée par M. [F] [B], au regard du risque de confusion avec sa marque “AGENCE FACTORY IMMOBILIER” -puis le 3 mars 2021 il a assigné la SAS [V], M. [F] [B] et Mme [L] [H] devant le juge des référés aux fins de leur voir interdire la dénomination [V] et le nom [H] dans l’activité de leur agence de [Localité 9] sous astreinte outre une demande de provision et d’indemnités.

Le 8 juin 2021 le directeur de l’INPI a reconnue justifiée l’opposition de M. [D] [H] et a rejeté la demande d’enregistrement de la marque [V] de [F] [B]. Un recours a été formé contre cette décision qui est pendant devant le Cour d’Appel