Pôle social, 15 octobre 2024 — 23/02015

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02015 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XULP TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2024

N° RG 23/02015 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XULP

DEMANDERESSE :

Société [6] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Corinne POTIER, avocat au barreau de PARIS substituée par Me GAINET - DELIGNY

DEFENDERESSE :

CPAM DE L’AIN [Adresse 5] [Adresse 2] [Localité 1] Dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Alain CROMBEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Anne SYDORCZAK, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 10 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 Octobre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 20 janvier 2023, Monsieur [O] [B], salarié de la société [6], a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'AIN une déclaration de maladie professionnelle pour un cancer du poumon.

Le certificat médical initial du 26 janvier 2023 mentionne " découverte récente d'un cancer du poumon lobe moyen avec métastases pulmonaires bilatérales ".

Le 15 juin 2023, après avoir diligenté une enquête administrative et consulté son médecin conseil, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'AIN a notifié à la société [6] une décision de prise en charge de la maladie " cancer broncho pulmonaire primitif " du 1er octobre 2022 de Monsieur [O] [B] au titre de la législation professionnelle.

Le 19 juillet 2023, la société [6] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 18 octobre 2023, la société [6] a saisi le Tribunal afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 7 mars 2024, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 10 septembre 2024.

Lors de celle-ci, la société [6], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.

Elle demande au Tribunal de :

- Constater que la CPAM ne rapporte pas la preuve du diagnostic d'un cancer broncho pulmonaire primitif à défaut d'un élément médical extrinsèque, - Constater que la CPAM ne rapporte pas la preuve de la condition relative à la liste limitative des travaux du tableau 30 bis, ni la preuve de la durée minimum d'exposition de Monsieur [B], - Constater que la CPAM n'a pas respecté le principe du contradictoire lors de l'instruction de la maladie, - En conséquence, déclarer inopposable à la société la décision de la CPAM du 15 juin 2023 de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.

En réponse, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'AIN a sollicité une dispense de comparution en se référant à des écritures et pièces précédemment adressées dans le cadre de la mise en état.

Le tribunal dispose des écritures de la Caisse émises le 21 février 2024 auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.

Elle demande au Tribunal de :

- Constater que la désignation de la maladie de Monsieur [B] est caractérisée et reprise dans le tableau 30 bis, - Constater que les conditions du tableau 30 bis sont réunies s'agissant de l'exposition aux risques et à la durée minimale d'exposition, - Constater que le principe du contradictoire a été respecté, - Rejeter la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [B].

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur

Les rapports CAISSE/ASSURÉ et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM.

En conséquence, la présente décision n'aura aucun effet sur les droits reconnus à l'assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM.

Sur le respect du principe du contradictoire

Aux termes de l'article R. 441-9 du code de la sécurité sociale, " I. -La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.

La caisse adresse