Pôle social, 15 octobre 2024 — 22/01639

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01639 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WPNN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2024

N° RG 22/01639 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WPNN

DEMANDERESSE :

Société [7] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Dominique VANBATTEN, avocat au barreau de DUNKERQUE

DEFENDERESSE :

CPAM DES [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Dispensée de comparaître

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Alain CROMBEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Anne SYDORCZAK, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 10 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 Octobre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 18 février 2021, Monsieur [J] [E], salarié de la société [7], a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des [Localité 3] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial en date du 17 février 2021 mentionnant : " lombalgies chroniques compliquées de cruralgie gauche ayant nécessité une cure chirurgicale ".

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des [Localité 3] a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 6] en raison du non-respect de la condition tenant à la liste limitative des travaux du tableau 98 des maladies professionnelles.

Par un avis du 12 octobre 2021, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 6] a retenu un lien direct entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de Monsieur [J] [E]. Par décision en date du 21 octobre 2021, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des [Localité 3] a notifié à la société [7] une décision de prise en charge de la maladie " Radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 " du 10 octobre 2020 de Monsieur [J] [E] au titre de la législation professionnelle.

Le 8 décembre 2021, la société [7] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.

Dans sa séance du 29 juillet 2022, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.

Parallèlement, par courrier du 18 novembre 2021, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des [Localité 3] a notifié à la société [7] une décision de prise en charge de la nouvelle lésion " Lombalgie chronique gauche compliquée de HD en L3 L4 " du 13 avril 2021 au titre de la législation professionnelle comme étant imputable à la maladie professionnelle du 10 octobre 2020.

Le 17 décembre 2021, la société [7] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester cette décision.

Dans sa séance du 28 juin 2022, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.

Par lettre recommandée expédiée le 16 septembre 2022, la société [7] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable et à l'encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.

L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 3 novembre 2022, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 13 juin 2023.

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Par jugement du 4 septembre 2013 auquel il convient de se référer pour l'exposé des motifs, le tribunal a :

- Dit la société [7] recevable en son recours.

- Avant dire droit sur la demande en inopposabilité de la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie du 10 octobre 2020 déclarée par Monsieur [J] [E],

- Dit y avoir lieu de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale,

- Désigne Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région [Localité 4] aux fins de :

° Prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la Caisse primaire d'Assurance Maladie des [Localité 3] conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale,

° Procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale,

° Dire si la maladie de Monsieur [J] [E] (Radiculagie crurale par hernie discale L3-L4), maladie désignée au tableau des maladies professionnelles, est directement causée par le travail habituel de Monsieur [J] [E],

° Faire toutes observations utiles,

- Sursis à statuer sur la contestation de la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie du 10 octobre 2020 déclarée par Monsieur [J] [E] jusqu'à réception de l'avis du comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles ;

- Dit que la Caisse primaire d'Assurance Maladie des [Localité 3] a respecté le principe du contradictoire dans la procédure d'instruction de la nouvelle lésion déclarée le 13 avril 2021,