Pôle social, 15 octobre 2024 — 23/02042

Expertise Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02042 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XUZX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2024

N° RG 23/02042 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XUZX

DEMANDERESSE :

S.A. [9] [Adresse 11] [Localité 7] représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON substitué par Me GENEVOIS

DEFENDERESSE :

CPAM DE L’AIN [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Dispensée de comparaître

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Alain CROMBEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Anne SYDORCZAK, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 10 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 Octobre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 20 septembre 2019, la SA [9] a déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de L'AIN un accident du travail survenu à Monsieur [Y] [Z] le 16 septembre 2019 à 14h00 dans les circonstances suivantes : " Manutention carton de marchandise, son poignet est resté en tirant sur le carton. Nature de l'accident : douleurs poignet droit - Objet dont le contact a blessé la victime : carton (avec étaux à l'intérieur) - Siège des lésions : poignet droit ".

Le certificat médical initial du 17 septembre 2019 établi par le Docteur [G] [R] mentionne des " douleurs du poignet droit ".

Le 25 septembre 2019, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'AIN a notifié à la société SA [9] une décision de prise en charge de l'accident du 16 septembre 2019 de Monsieur [Y] [Z] au titre de la législation professionnelle.

Le 4 mai 2023, la SA [9] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l'imputabilité à l'accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Par courrier recommandé expédié le 23 octobre 2023, la SA [9] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.

L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 06 juin 2024, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 10 septembre 2024.

Lors de celle-ci, la SA [9], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.

Elle demande au Tribunal de :

- Ordonner avant dire droit une mesure d'expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert ; - Juger que les opérations d'expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l'absence de toute convocation ou consultation médicale de l'assurée et ce, en vertu des principes de l'indépendance des rapports et des droits acquis des assurés ; - Ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l'égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l'entier dossier médical de Monsieur [Y] [Z] par la CPAM au Docteur [L] ; - Juger que les frais expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM ; - Dans l'hypothèse où les arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra juger ces arrêts inopposables à la SA [9] ; - Condamner la CPAM aux entiers dépens.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'AIN a sollicité une dispense de comparution et s'est référée à ses écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Elle demande au Tribunal de débouter la SA [9] de ses demandes.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur

Les rapports CAISSE/ASSURÉ et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM. En conséquence, la présente décision n'aura aucun effet sur les droits reconnus à l'assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM.

Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse et la demande d'expertise

En vertu de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeur ou chefs d'entreprise.

La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l'accident du travail institué par l'article L.411-1 s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur dans